CA Basse Terre, 23 juill. 2026, RG 25/00615
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] JUILLET 2026
N° RG 25/00615 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ36
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 12 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00847.
APPELANTE :
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE (ADIE) prise en la personne de son président, M. [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 14)
INTIMÉS :
M. [K] [N]
chez Mme [P] [O] près de M.[T] [M]
[Localité 2]
Non représenté.
Mme [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 914 et 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 18 mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 juillet 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du14 octobre 2022, l'Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE) a consenti à M. [K] [N] un prêt «microcrédit Propulse Outremer» d'un montant en capital de 10 526,32 euros, au taux d'intérêt de 8,47% (TEG 11,18 %), remboursable en 48 mensualités de 259,31 euros, en vue du financement d'une activité professionnelle de charpente-bois. Par acte sous seing privé souscrit le même jour, Mme [F] [O] s'est engagée en qualité de caution solidaire et indivisible dans la limite de la somme de 5 263 euros pour ce même prêt.
Faisant valoir la défaillance de M. [N], par acte de commissaire de justice des 6 et 7 mai 2024, l'association les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir paiement pour ce dernier de la somme de 9 937,71euros assortie du taux contractuel de 8,47% à compter du 2 août 2023, la condamnation solidaire de Mme [O] à hauteur de la somme de 4 763 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 et le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2024, le tribunal a :
- condamné M. [K] [N] à payer à l'Association pour le droit à l'initiative économique la somme de 9 437,71euros avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt micro crédit Propulse en date du 14 octobre 2022,
- accordé à M. [K] [N] le droit de payer sa dette en 20 échéances de 450 euros par mois, payable le 10 de chaque mois, une 21e échéance devant solder la dette,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, et un mois après vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
- débouté l'Association pour le droit à l'initiative économique du surplus de ses demandes,
- condamné M. [K] [N] à payer à l'Association pour le droit à l'initiative économique la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [N] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de cette décision.
L'Association pour le droit à l'initiative économique a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel reçue le 4 juin 2025. Par actes du 6 août 2025, elle a fait signifier cette déclaration d'appel et ses conclusions à M. [N] (à domicile) et à Mme [O] (en l'étude de l'huissier instrumentaire) lesquels n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'affaire dont l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026 a été retenue à l'audience du 18 mai 2026 puis mise en délibéré au 23 juillet 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions de l'Association pour le droit à l'initiative économique l'ADIE remises au greffe le 9 août 2025 et signifiées le 6 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante demande à la cour, en substance, de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] [N] à payer à l'Association pour le droit à l'initiative économique la somme de 9 437,71euros avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt micro crédit Propulse en date du 14 octobre 2022, accordé à M. [N] le droit de payer sa dette en 20 échéances de 450 euros par mois, payables le 10 de chaque mois, une 21e échéance devant solder la dette, dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, et un mois après vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, débouté l'Association pour le droit à l'initiative économique du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 9 937,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 2 août 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt micro-crédit propulse,
- condamner solidairement Mme [O] à lui payer la somme de 4 763 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2023,
- condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance,
- ordonner le bénéfice de l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
MOTIFS
L'arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de l'appel
A l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
Au soutien de ses demandes, l'association verse notamment au dossier les pièces suivantes:
- le contrat de prêt micro-crédit Propulse d'un montant en capital de 10 526,32 euros, au taux d'intérêt de 8,47% (TEG 11,18 %), remboursable en 48 mensualités de 259,31 euros ayant pour objet le financement des besoins de l'activité professionnelle de M. [N] dans le secteur charpente-bois ;
- le tableau d'amortissement et l'échéancier récapitulatif du prêt ;
- l'acte de cautionnement indivisible et solidaire à hauteur de 5 263 euros de ce prêt souscrit par Mme [O] ;
- les attestations de signature électronique délivrées par Universign pour emprunteur et caution et les pièces d'identité de ces derniers ;
- les lettres de mise en demeure (accusés de réception signés) valant déchéance du terme du 2 août 2023 adressées à M. [N] et à Mme [O] de payer les sommes respectives de 9 937,71 euros outre les intérêts et de 4 763 euros ;
- les décomptes de la créance au 12 avril 2024 faisant apparaître un capital restant dû de 9 937,71 euros et pour le cautionnaire le paiement de la somme de 500 euros en mai 2023.
Il résulte de ces pièces que l'association justifie du principe et du bien fondé de ses demandes, le contrat de prêt étant parfaitement valide pour avoir été signé par M. [N] lequel a d'ailleurs débuté régulièrement le remboursement des échéances dues. De la même manière, l'engagement de caution signé le 14 octobre 2022 par Mme [O], signé par ses soins est régulier, celle-ci ayant au demeurant effectué un versement de 500 euros.
Aussi, contrairement aux considérations du premier juge, est-il établi la validité du consentement de Mme [O] en sa qualité de caution de M. [N], emprunteur. Il sera précisé que la somme de 500 euros versée par Mme [O] le 31 mai 2023 a été prise en compte dans le décompte de la créance réclamée. Le jugement sera infirmé à ce titre.
Les dates de réception de la mise en demeure du 2 août 2023 soit les 16 août 2023 pour M. [N] et 19 août 2023 pour Mme [O] seront retenues comme point de départ des intérêts de la dette en application de l'article 1344-1 du code civil.
Ainsi, c'est à raison que l'ADIE réclame le paiement de la somme de 9 937,71 euros restant due au titre du contrat de prêt accordé le 14 octobre 2022 assortie des intérêts au taux contractuel de 8,47% et la condamnation de Mme [O] qui s'est portée valablement caution de ce prêt souscrit par M. [N], au paiement de la somme de 4 763 euros, tenant compte du règlement déjà effectué.
S'agissant des délais accordés à M. [N], présent à l'audience de première instance, il est constant qu'aucun justificatif de la situation financière de ce dernier, qui de fait a déjà bénéficié d'un délai conséquent pour commencer de régler sa dette, n'est produit au dossier. En outre, le créancier a le statut d'association reconnue d'utilité publique.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé, en ces termes, des chefs critiqués.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises de ce chef en première instance seront confirmées.
Les intimés, succombant, conserveront à leur charge, les dépens d'appel. Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
Enfin, la cour statuant en dernier ressort et la présente décision ayant force exécutoire, la demande concernant l'exécution provisoire, présentée en cause d'appel, est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
- condamne M. [K] [N] à payer à l'Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE) la somme de 9 937,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 16 août 2023 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt micro crédit Propulse du 14 octobre 2022;
- condamne Mme [F] [O] à payer à l'Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE) la somme de 4 763 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2023 au titre de son engagement de caution ;
Y ajoutant,
- dit la demande d'exécution provisoire sans objet ;
- condamne M. [K] [N] et Mme [F] [O] in solidum au paiement des entiers dépens d'appel ;
- condamne M. [K] [N] et Mme [F] [O] in solidum à payer à l'Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE)la somme totale de 1 000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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