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CA Basse Terre, 9 juill. 2026, RG 25/00633


Vérifier : CA Basse Terre, 9 juill. 2026, RG 25/00633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00633
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632c85d6da041962dce354

Texte de la décision

9,991 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 373 DU 9 JUILLET 2026

N° RG 25/00633 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ5D

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 13 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00935.

APPELANT :

M. [T] [I] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sully LACLUSE de la SELARL Lacluse & Cesar, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 2)

INTIME :

M. [U] [B] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Georges BREDENT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 21)

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 9 14 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 4 mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 9 juillet 2026.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Propriétaire de la parcelle cadastrée BN [Cadastre 1] sise lieudit [Adresse 1] à Baie-Mahault (971), M. [U] [C], se prévalant de la réalisation par M. [T] [O], propriétaire du terrain limitrophe cadastré BN [Cadastre 2], de travaux de terrassement ayant entraîné un effondrement de sa propriété, a, suivant assignation délivrée le 9 juillet 2018, obtenu par ordonnance du 12 octobre 2018 du juge des référés, l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à M. [F] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre. Suite au rapport d'expertise remis le 30 avril 2019, par acte de commissaire de justice du 10 mai 2022, M. [C] a fait assigner M. [O] pour obtenir l'exécution sous astreinte des travaux de confortement préconisés par l'expert et le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi outre une indemnité de procédure.

Par jugement contradictoire du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- condamné M. [O] à effectuer les travaux de confortement du talus, conformément aux propositions techniques du cabinet d'ingénierie IMSRN, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision ;

- dit qu'à défaut d'exécution dans ce délai, M. [O] sera tenu au paiement d'une astreinte de 250 euros par jour de retard, et ce pour une durée maximale de quatre mois ;

- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné M. [O] à payer à M. [C] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 12 juin 2025, M. [O] a interjeté appel de cette décision. M. [C] a constitué avocat le 15 septembre 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2026. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 4 mai 2026 puis l'affaire mise en délibéré au 9 juillet 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions du 31 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [O] demande à la cour, de :

- infirmer la décision critiquée en ce qu'elle l'a condamné à effectuer les travaux de confortement du talus, conformément aux propositions techniques du cabinet d'ingénierie IMSRN, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, dit qu'à défaut d'exécution dans ce délai, il sera tenu au paiement d'une astreinte de 250 euros par jour de retard, et ce pour une durée maximale de quatre mois ; en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [C] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [C] de sa demande tendant à sa condamnation à effectuer les travaux de confortement de talus conformément aux propositions techniques du cabinet d'ingénierie IMSRN sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- débouter M. [C] de sa demande tendant à sa condamnation au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise et de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [C] aux entiers dépens pour la première instance et l'instance d'appel et au paiement des sommes de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 000 euros pour l'instance en appel.

M. [O] soutient en substance ne pas être responsable des conséquences dommageables des travaux d'excavation exécutés sur son terrain cadastré BN [Cadastre 2] car ils l'ont été par M. [Q] [L], entrepreneur en travaux publics, lequel lui a même remis, pour tenter de réparer sa faute, un chèque de 2 000 euros tirés sur la société Rider TP dont il est le gérant de fait.

Dans ses dernières conclusions du 1er décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [C] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,

- condamner M. [O] à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] soutient en substance que les travaux ayant entraîné l'affaissement de son terrain cadastré BN [Cadastre 1] ont été réalisés avec le consentement de M. [O] lequel n'a pas effectué les travaux de confortement préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 30 avril 2019 de sorte qu'il est tenu des conséquences fautives subies.

MOTIFS

Sur le bien fondé de l'appel

A l'énoncé de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La mise en oeuvre de cette responsabilité implique la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct entre ces derniers.

Au cas présent, il est constant que courant 2013, M. [O] a fait procéder à des travaux de terrassement sur son terrain cadastré BN [Cadastre 2] contigu de celui de M. [C] cadastré BN [Cadastre 1]. Ces travaux entrepris sur la propriété de M. [O] et avec son autorisation ont entraîné un effondrement partiel du terrain appartenant à M. [C].

Ainsi, aux termes de l'expertise judiciaire réalisée par M. [D], ces travaux d'excavation sont la cause exclusive de ces désordres qui ne permettent pas l'édification d'une clôture sur la limite de propriété ce qui constitue une 'réelle mise en danger des personnes' susceptibles d'habiter la maison de M. [C]. Selon l'expert qui précise avoir consulté le BET IMSRN, dont la proposition géotechnique a été transmise aux parties :'les travaux nécessaires à la parfaite réparation du désordre sont soit la réalisation d'un mur de soutènement, soit la réalisation d'un enrochement'.

M. [O], qui reconnaît avoir autorisé ces travaux d'excavation sur son terrain ne peut s'exonérer de sa responsabilité sur la personne du terrassier, dénommé [Q] [L], dans tous les cas non appelé en la cause, alors même que l'appelant laisse entendre que celui-ci se serait engagé à la reprise des désordres et lui a remis un chèque de 2 000 euros en dédommagement.

Aussi, l'effondrement partiel du terrain BN [Cadastre 1] de M. [C] résultant des travaux d'excavation réalisés, sans prendre les mesures nécessaires pour stabiliser le terrain limitrophe et limiter le risque d'effondrement, par M. [O] sur le terrain cadastré BN [Cadastre 2] dont il est propriétaire, est-ce à raison que la juridiction de premier ressort a jugé qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité, entraînant l'obligation de réparer le préjudice subi par M. [C].

Si dans son rapport du 30 avril 2019, l'expert avait relevé un commencement d'exécution par M. [O] des travaux d'enrochement, il n'est pas établi que ceux-ci non finalisés en première instance, le sont en cause d'appel, de sorte que la condamnation à réaliser, sous astreinte, les travaux de confortement du talus, est justifiée.

Dès lors, M. [O] sera débouté de ses demandes contraires et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions critiquées.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions de ces chefs prises par le premier juge seront confirmées.

Succombant, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] supportera les dépens de l'instance et sera débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] ayant été contraint en revanche d'exposer des frais irrépétibles devant la cour, M. [O] sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

- déboute M. [T] [O] de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamne M. [T] [O] au paiement des dépens d'appel ;

- condamne M. [T] [O] à payer à M. [U] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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