CA Basse Terre, 13 juill. 2026, RG 25/01402
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 JUILLET 2026
RG N° : N° RG 25/01402
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans la procédure d'appel opposant :
NATIONAL GENERAL INSURANCE CORPORATION [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2]
Représentant : Me Ioana ANDRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
M. [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédérique BOUYSSOU, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉ
Procédure
Vu le jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre dans l'instance engagée par assignation délivrée le 10 juin 2021 par M. [M] [F] à la société [P] Insurance Company Ltd, la société National General Insurance [K] et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe,
Par déclaration reçue le 2 juin 2022, la société National General Insurance Corporation [K] a interjeté appel de la décision ; les parties ont conclu au fond respectivement le 30 août 2022 et le 6 octobre 2022.
Suivant conclusions d'incident du 6 octobre 2022, par ordonnance du 27 février 2022, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, ordonné la radiation de l'affaire.
Suivant déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2025, M. [F] a demandé la réinscription de l'affaire et par conclusions d'incident communiquées le 17 décembre 2022, il a sollicité du conseiller de la mise en état de
- ordonner la remise au rôle ;
- constater la péremption de l'instance ;
- rappeler la force exécutoire conférée au jugement du 5 mai 2022 ;
- rappeler que les sommes au paiement desquelles [P] [K] a été condamnée par jugement du 5 mai 2022 portent avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision le 3 août 2022 puis au taux légal majoré de 5 points deux mois après la signification à compter du 3 octobre 2022;
- condamner [P] [K] à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [P] [K] au paiement des dépens.
Par ordonnance du 11 mars 2026 l'affaire a été renvoyée au 4 mai 2026 pour aviser l'appelante de la demande. Elle a été renvoyée au 15 juin 2026 pour le même motif. Les deux avocats ayant été avisés, à l'audience du 15 juin 2026, sans autre observation, l'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, la décision de radiation résulte d'une ordonnance du 27 février 2022, qui n'est pas une diligence interruptive du délai de péremption et la demande rétablissement est intervenue le 17 décembre 2025. La dernière diligence de l'appelante est l'envoi d'un bordereau de communication des pièces le 8 septembre 2022, suivant conclusions d'appel du 30 août 2022. Les avocats des parties ont reçu notification de la décision de radiation, à un moment où ils étaient constitués ; l'avocat est réputé à l'égard du juge et des parties, être le mandataire de son client.
Il résulte de ces éléments que l'instance est périmée.
En application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié; elle interdit la poursuite de l'affaire ou l'introduction d'une nouvelle demande puisque l'action est éteinte par la péremption en cause d'appel.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de rappeler les dispositions du jugement objet de l'appel. M. [F] est débouté de cette demande.
La société [P] [K] est condamnée au paiement de l'instance éteinte et d'une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous président de chambre, conseiller de la mise en état
Vu la péremption de l'instance en cause d'appel ;
- déclarons l'instance éteinte ;
- rappelons que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;
- déboutons M. [M] [F] du surplus de ses demandes,
- condamnons la société National General Insurance Corporation [K] au paiement des dépens de l'instance éteinte,
- condamnons la société National General Insurance Corporation [K] à payer à M. [M] [F] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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