Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Basse Terre, 23 juill. 2026, RG 25/00310


Vérifier : CA Basse Terre, 23 juill. 2026, RG 25/00310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/00310
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632cb2d6da041962dcf29c

Texte de la décision

12,869 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 384 DU 23 JUILLET 2026

N° RG 25/00310 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZD7

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle proximité, du 10 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00713.

APPELANT :

M. [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Evelyne DÉMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 47) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-97105-2025-00309 du 25/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre)

INTIMÉS :

M. [I] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL Thesa Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 127)

Mme [B] [Z] [S]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non représentée.

M. [C] [A] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non représenté.

M. [H] [Q] [S]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représenté.

Mme [N] [R] [F] épouse [V]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non représentée.

Mme [O] [S] épouse [E]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 914 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 18 mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 juillet 2026.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.

ARRÊT :

Défaut. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.

-:-:-:-:-:-

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] [T] [S] épouse [E], Mme [B] [Z] [S], M. [C] [A] [S], Mme [H] [Q] [S] et M. [I] [U] [S] sont propriétaires indivis, à la suite du décès en 2001 de leur père [J] [S], de trois parcelles cadastrées BS n°[Cadastre 1], BS n°[Cadastre 2] et BS n°[Cadastre 3] situées lieudit [Adresse 8] sur la commune de [Localité 1]. M. [P] [X] est propriétaire de deux parcelles cadastrées BS n°[Cadastre 4] et BS n°[Cadastre 5], reçues en donation de son père en 2003, contiguës à celles des consorts [S]. Suivant échec d'une tentative de bornage amiable, par acte d'huissier de justice du 18 mai 2021, les consorts [S] fait assigner M. [P] [X] pour obtenir le bornage. Suivant jugement du 27 janvier 2022, désignant M. [M] [G] en qualité d'expert, dépôt du rapport le 5 septembre 2023, assignation en intervention forcée, par acte du 25 juin 2024, de Mme [N] [R] [F] épouse [V], par jugement rendu le 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle proximité, a, en substance :

- ordonné la jonction des dossiers RG n°24/00713 et RG n°24/01470

- déclaré irrecevable l'intervention forcée de Mme [N] [F] épouse [V];

- rejeté la demande d'expertise complémentaire ;

- adopté les conclusions de l'expert en ce qui concerne le bornage des parcelles situées

[Adresse 8], sur la commune de [Localité 1], cadastrées BS n°[Cadastre 1], BS n°[Cadastre 2] et BS n°[Cadastre 3], d'une part, et BS n°[Cadastre 4] et BS n°[Cadastre 5] d'autre part ;

- fixé la limite séparative desdites parcelles à la ligne définie par les points B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.7, décrite de la façon suivante :

Commencement au point le plus Sud-Ouest de la propriété des consorts [S] confrontant celle des consorts [X] noté point 8.3 (borne OGE à implanter) de coordonnées X= 659657.924m et Y= 1805119.618m jusqu'au point note B.4 (borne OGE à implanter) de coordonnées X= 659656.32 7m et Y= 1805125.607m suivant un segment de droite de gisement 383.4070 gr et 6.20m de longueur, puis jusqu'au point noté B.5 (borne OGE à implanter) de coordonnées X= 659709.208m et Y= 1805107.157m suivant un segment de droite de gisement 121.3709 gr et 5601m de longueur, puis jusqu'au point noté 8.6 (borne OGE à implanter) de coordonnées X= 659771.171m et Y=1805085.538m suivant un segment de droite de gisement 121.3 704 gr et 65.63m de longueur, enfin jusqu'au point noté 8.7 (borne OGE à implanter) de coordonnées X= 659800.695m et Y=1805075.237m suivant un segment de droite de gisement 121.3704 gr et 31.27m de longueur.

Les coordonnées sont exprimées dans le système UTM Fuseau 20 Nord -Guadeloupe [Localité 5] ;

- autorisé la partie la plus diligente à mandater M. [M] [G] en qualité de géomètre - expert afin de procéder à l'enlèvement des bornes non valables et à l'implantation des bornes B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.7;

- dit que l'expert établira un document de division cadastrale et qu'il procédera à la publication auprès du service de la publicité foncière ;

- dit que le plan de bornage (pièce n°16 annexée au rapport) est annexé à la présente décision;

- constaté l'empiétement du chemin utilisé par les consorts [S] sur la parcelle de M. [P] [X], sur une superficie de 30 m²;

- dit que les dépens, en ce compris les frais de l'expertise et de l'implantation des bornes, seront supportés pour moitié par Mme [O] [S], Mme [B] [S], M. [C] [S], Mme [H] [S] et M. [I] [S], et pour l'autre moitié par M. [P] [X] ;

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;

Par déclaration reçue le 21 mars 2025, M. [X] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention forcée de Mme [N] [F] épouse [V], rejeté la demande d'expertise complémentaire, adopté les conclusions de M. [G] telles que formulées dans son rapport remis le 15 septembre 2023, fixé telle que décrite dans le jugement la limite séparative des dites parcelles, constaté l'empiétement sur la parcelle de M. [P] [X] sur une superficie de 30 m².

Suivant avis de non constitution du 14 mai 2025, la déclaration d'appel a été signifiée à Mme [B] [S], M. [C] [A] [S], M. [H] [S] et Mme [N] [F] le 13 juin 2025, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le 10 juin 2026 à M. [I] [S] par remise à l'étude, ce dernier a constitué avocat le 30 septembre 2025 ; il n'a pas conclu. Le greffe ayant considéré par erreur que Mme [O] [S] avait constitué avocat, un avis de non constitution a été adressé le 2 décembre 2025 et l'acte de signification du 2 janvier 2026 a révélé qu'elle était décédée.

Par conclusions communiquées le 20 juin 2025 et signifiées le 13 juillet 2025, M. [X] a sollicité de :

- réformer le jugement,

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable l'intervention forcée de Mme [N] [F] épouse [V] bornant la parcelle de M. [X] et celle des consorts [S],

- constater que le déplacement des bornes entre les propriétés de Mme [F] épouse [V] et des consorts [S] s'est fait au profit de ces derniers et au détriment de M. [X],

- ordonner un complément d'expertise en tenant compte du titre de propriété de Mme [F] épouse [V] ,

- dire qu'en l'état le rapport d'expertise de M. [G] ne saurait être homologué,

- constater qu'il y a un empiétement des consorts [S] sur la propriété [X] de 502 m²,

- ordonner la révision des limites séparatives des propriétés de M. [X], des consorts [S] et Mme [F] ;

- dire qu'il y a lieu en conséquence de revoir l'emplacement des bornes proposé par l'expert;

- condamner les intimés aux entiers dépens.

Il a fait valoir que la parcelle des consorts [S] bornait avec la parcelle de Mme [F], laquelle empiétait sur son terrain, qu'une expertise complémentaire était nécessaire, que l'expertise était contestable, que l'empiétement était en réalité de 502 m² à son détriment.

La clôture est intervenue le 2 mars 2026. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 18 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.

En cours de délibéré la cour a réclamé au visa de l'article 446-3 du code de procédure civile, les plans que l'appelant n'avait ni communiqués ni produits. Ils ont été communiqués le 2 juillet 2026, alors qu'il s'agit d'un litige en matière de bornage et que ces plans figuraient en annexe de l'expertise, qui, elle, avait été communiquée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt est rendu par défaut.

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'appel en cause de Mme [F] n'était pas justifié et qu'il était dilatoire, qu'il n'y avait pas lieu à expertise complémentaire et qu'il convenait d'adopter les conclusions de l'expert, qu'il s'agissait de la solution la plus équitable, et la plus conforme aux plans, que ce bornage mettait en évidence un empiétement du chemin utilisé par les consorts [S] sur la parcelle de M. [X] pour 30 m².

Le juge et la cour sont actuellement saisis d'une demande de bornage formée par les consorts [S] contre M. [X]. Si leur parcelle borne avec celle de Mme [F], un bornage amiable a été réalisé en 2007, signé par les parties, de sorte que les consorts [S] n'avaient pas besoin pour la régularité de la procédure de l'appeler en cause. En outre les limites entre les propriétés [S] et [F] ainsi fixées ne sont pas contestées et l'expertise précise qu'elles sont inchangées, suivant les plans successifs Champion et Aegis. Si M. [X] estime que la parcelle de Mme [F] empiète sur son terrain, il s'agit d'un autre litige.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'appel en cause de Mme [F] irrecevable.

L'expertise met en évidence que des éléments présentés comme des bornes par M. [X] ont été déplacés et ne correspondent pas du tout à l'application des plans Aegis et Champion, de même que des rails posés pour matérialiser des limites ont été déplacés. Le raisonnement de M. [X] relativement aux limites de ses parcelles est fondé sur cette erreur et sur des bornes et repères qui ont été déplacés et qui ne correspondent pas aux plans. S'il soutient que le déplacement des bornes s'est fait à son détriment cette allégation n'est pas confirmée par les pièces. A l'inverse, l'expertise a mis en évidence qu'en application des anciens plans de la SIAPAP, choix qui avait déjà été proposé aux parties, puisque des bornes existantes se rapprochent de la limite de l'époque, la propriété [S] a finalement une superficie totale de 25983 m² chemin compris alors que le titre indiquait 25782 m² et celles des consorts [X] une superficie totale de 15658 m² alors que le titre portait sur 15383 m².

S'agissant de la contestation du rapport d'expertise telle qu'elle figure dans les conclusions, d'une part l'expert a répondu aux dires de M. [X] et il s'impose de relever avec l'expert que la parcelle [D] n'est pas concernée par le bornage, ayant fait l'objet d'un bornage amiable et que l'analyse proposée par M. [Y], n'était pas juste puisque les mesures ont été prises à partir d'un point de départ erroné. D'autre part, si l'emprise du chemin en tuf au nord -est a bougé, ce mouvement n'a pas créé d'empiétement au nord mais l'expert a explicitement relevé un empiétement du chemin utilisé par les consorts [S] sur la parcelle de M. [X] sur une surface de 30 m², aux abords des points annotés B4 et B5(nord-ouest), ce que les consorts [S] n'ont pas contesté. Quoiqu'il en soit l'étendue des parcelles permet de déplacer l'emprise du chemin dans les limites des parcelles.

Il résulte de ces éléments que M. [X] doit être débouté de ses demandes en appel et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions critiquées.

M. [X] est condamné au paiement des dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Par ces motifs

La cour,

- confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées qui ont :

- déclaré irrecevable l'intervention forcée de Mme [N] [F] épouse [V];

- rejeté la demande d'expertise complémentaire ;

- adopté les conclusions de l'expert en ce qui concerne le bornage des parcelles situées [Adresse 8], sur la commune de [Localité 1], cadastrées BS n°[Cadastre 1], BS n°[Cadastre 2] et BS n°[Cadastre 3], d'une part, et BS n°[Cadastre 4] et BS n°[Cadastre 5] d'autre part ;

- fixé en conséquence la limite séparative des parcelles à la ligne définie par les points B.3 - B.4 - B.5 - B.6 - B.7, en rappelant la description de cette limite,

- constaté l'empiétement du chemin utilisé par les consorts [S] sur la parcelle de M. [P] [X], sur une superficie de 30 m²;

- débouté M. [P] [X] de ses demandes contraires,

Y ajoutant,

- condamne M. [P] [X] au paiement des dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.