Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Colmar, 23 juill. 2026, RG 26/00048


Vérifier : CA Colmar, 23 juill. 2026, RG 26/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00048
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632d06d6da041962dd0fe0

Texte de la décision

9,896 caractères

N° RG 26/00048 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZSQ

Minute n° 26/342

Copie exécutoire à :

- Me Florence APPRILL-THOMPSON

Copie conforme à :

- Me Eulalie LEPINAY

- greffe JCP TJ [Localité 1]

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

3ème Chambre Civile

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Juillet 2026

Dans l'affaire entre :

M. [Q] [P] sous tutelle de l'UDAF DU BAS-RHIN

[Adresse 1]

Non comparant, représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Maëlle BLEIN, avocat au bareau de COLMAR

UDAF DU BAS-RHIN ès qualités de tuteur de M. [Q] [P]

[Adresse 2]

Non comparant, représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Maëlle BLEIN, avocat au bareau de COLMAR

- demandeurS au référé -

et

[N], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Non comparant, représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

- défendeur au référé -

NOUS, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier lors des débats, après avoir entendu en leurs explications les conseils des parties à notre audience publique du 06 Juillet 2026, et leur avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, 23 Juillet 2026, avons statué publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe:

Par jugement contradictoire du 16 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment prononcé la résiliation du contrat de résidence conclu le 28 novembre 2017 entre la [Etablissement 1] [N] et Monsieur [Q] [P] concernant la jouissance privative du logement n° A517 situé à [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 1] à la date du jugement, a condamné Monsieur [Q] [P], représenté par son tuteur l'Udaf du Bas-Rhin à libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, à défaut de libération des lieux, a prononcé l'expulsion du défendeur à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, a condamné le défendeur, représenté par son tuteur, à payer en deniers et quittances à la Saem [N] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 17 février 2026, fixée au montant résultant de la redevance et des charges qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi, en ce compris les révisions, réajustement et décompte définitif des charges, avec intérêts légaux à compter du premier jour du mois suivant la date d'échéance et a condamné le défendeur, représenté par son tuteur aux dépens.

Monsieur [Q] [P], représenté par son tuteur l'Udaf du Bas-Rhin, a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2026.

Par assignation signifiée à la Saem [N] le 15 juin 2026, Monsieur [Q] [P], représenté par son tuteur l'Udaf du Bas-Rhin, a sollicité que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 février 2026 jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, qu'il soit dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle aura exposés.

Au soutien de sa demande, il fait valoir, aux termes d'arguments repris oralement à l'audience du 6 juillet 2026 :

Sur les moyens sérieux de réformation : que le premier juge n'a pas tiré les conséquences de son état psychique, de la mesure de protection dont il fait l'objet et de la vocation sociale de la résidence, en privilégiant une approche strictement répressive qui aboutit à une résiliation et à une expulsion manifestement disproportionnées ; que les faits reprochés se concentrent sur des épisodes circonscrits sans qu'aucun incident récent ne soit établi, alors que les éléments médicaux témoignent d'une amélioration de son comportement ; que la suppression du délai de deux mois de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution est de même disproportionnée et juridiquement critiquable ; que le jugement a méconnu l'équilibre contractuel et la vocation sociale même de la structure d'hébergement.

Sur les conséquences manifestement excessives : que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives, en ce qu'il est menacé de se retrouver sans solution d'hébergement stable, alors qu'il est un majeur protégé sous tutelle, qu'il est atteint de troubles psychiatriques significatifs, nécessitant un suivi spécialisé régulier et qu'il n'existe pas d'hébergement alternatif immédiatement disponible, ce qui entraînerait un risque de rupture des soins, d'errance et de décompensation psychiatrique en cas de perte brutale du logement.

Par écritures du 29 juin 2026 reprises à l'audience du 6 juillet 2026, la Saem [N] a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur [Q] [P], représenté par son tuteur l'Udaf du Bas-Rhin aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Monsieur [P] a adopté un comportement particulièrement agressif, insultant et menaçant envers son personnel et ses prestataires ; qu'en février 2024, il a agressé verbalement deux employées et a harcelé sexuellement l'une d'entre elles ; qu'une autre salariée a déposé plainte à son encontre pour injures ; que les accès de violence, d'injures et de menaces répétés de Monsieur [P] sont inacceptables et sont incompatibles avec les obligations nées du contrat, justifiant que la convention d'hébergement soit résiliée ; que l'exécution de la décision d'expulsion ne saurait constituer en soi une conséquence manifestement excessive de la décision qui l'ordonne ; que le premier juge n'a pas mésestimé la situation de santé du défendeur en estimant que les faits graves réitérés entre le 18 et le 21 janvier 2025 justifiaient la résiliation du bail.

Elle précise que sa vocation sociale n'est pas celle d'une unité de soins psychiatriques, ce que requiert l'état de santé de l'appelant ; qu'elle doit assurer la tranquillité et la sécurité de ses résidents et personnels et qu'elle n'a aucune vocation médicale et psychiatrique ; que les conséquences manifestement excessives étaient déjà présentes en première instance en défense et ne se sont pas révélées postérieurement au jugement entrepris, de sorte que les arguments présentés par l'appelant sont sans emport.

Elle conteste de même tous moyens sérieux de réformation, dans la mesure où la vulnérabilité alléguée du requérant a été prise en compte par le premier juge ; que la mission sociale qui lui est dévolue consiste à loger des personnes de revenus modestes qui ne peuvent accéder au marché privé de la location et non à accueillir des personnes dont l'état relève de la psychiatrie en imposant à ses personnels et aux autres occupants une cohabitation qui leur est préjudiciable ; que les troubles mentaux n'exonèrent pas un résident de sa responsabilité contractuelle ; que Monsieur [P] est actuellement temporairement seul à l'étage où il occupe le logement et fait l'objet d'hospitalisations, ce qui explique l'absence d'incidents récents avec des résidents du même étage ; qu'aucun éléments médicaux n'attestent de l'amélioration de son comportement et qu'en outre, il ne bénéficie plus d'aucun accompagnement social.

SUR CE

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.

En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel interjeté à l'encontre d'une décision assortie de l'exécution provisoire de droit, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, Monsieur [Q] [P], représenté par son tuteur, était représenté par un avocat en première instance et n'a formulé aucune observation relativement à l'exécution provisoire du jugement.

Dès lors, à défaut d'observations formulées en première instance, il lui appartient d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision entreprise.

Force est de constater que l'état de santé et la vulnérabilité dont il se prévaut préexistaient au jugement et que le requérant n'articule aucun moyen à ce titre, de sorte que la demande ne peut qu'être déclarée irrecevable.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge du requérant et il sera alloué une somme de 500 € à la Saem [N], en compensation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête irrecevable,

CONDAMNONS Monsieur [Q] [P], représenté par son tuteur l'Udaf du Bas-Rhin, à payer à la Saem [N] somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [Q] [P], représenté par son tuteur l'Udaf du Bas-Rhin aux dépens.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier.

Le greffier La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.