CA Montpellier, 22 juill. 2026, RG 26/00070
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 JUILLET 2026
REFERE RG n°26/00070 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RAVQ
Enrôlement du 24 Avril 2026
assignation du 22 Avril 2026
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] du 12 Février 2026
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
S.A.R.L. S CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 3]
ensemble représentés par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 24 JUIN 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
- Contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL S. Construction est une entreprise générale de construction et rénovation dont le gérant est M. [C] [U].
M. [C] [U] et Madame [B] [Y] ont vécu en union libre de septembre 2017 à septembre 2019.
Le 23 mars 2017, cette dernière a acquis une villa à [Localité 4] (34) pour un prix de 120'000 €. Elle a choisi l'entreprise de son compagnon, la société S. Construction pour y faire réaliser les travaux de rénovation.
Les travaux ont commencé en 2017, et ont donné lieu à l'émission de six situations pour un montant total de 68.361,82 € qui ont été réglées. Ils ont été suspendus en fin d'année 2017 et ont repris en début d'année 2019 pour cesser en fin d'année, au moment de la séparation du couple.
Le 16 octobre 2019, la SARL S. Construction a fait parvenir à Madame [B] [Y] sa facture de solde des travaux n° 2019113 d'un montant de 274.091,03 € TTC correspondant aux travaux effectués à cette date, déduction faite des acomptes.
Par acte du 25 février 2020, Monsieur [U] et la société S. CONSTRUCTION ont assigné Madame [Y] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'obtenir le paiement du solde des travaux ainsi que la somme prêtée par M. [U] à Mme [Y] lorsqu'ils étaient en couple.
Par jugement en date du 12 février 2026, dont appel a été interjeté le 20 février 2026 par Madame [B] [Y], le tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
- Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise,
- Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport,
- Condamne Madame [B] [Y] à verser à la société S. Construction la somme de 233.138,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en remboursement du solde des travaux,
- Condamne Madame [B] [Y] à verser à Monsieur [U] [C] la somme de 37.486,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en restitution de la somme prêtée et ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette le 13 mars 2017,
- Rejette la demande visant à ce que les paiements partiels s'imputent d'abord sur les intérêts,
- Rejette la demande de Madame [B] [Y] visant à être relevée et garantie par la société S Construction au titre de la condamnation à payer la somme de 37.486,50 euros,
- Condamne Madame [B] [Y] à restituer à Monsieur [U] [C] le piano numérique Clavinova de marque YAMAHA en bois de rose Référencé CLP 330BN-EPMT-YX85-MGDL et une gourmette féminine en or,
- Déboute Monsieur [U] [C] de ses autres demandes de restitution,
- Déboute les parties de leur demande de condamnation au titre de la résistance abusive et la procédure abusive,
- Condamne Madame [B] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- Condamne Madame [B] [Y] à verser à Monsieur [C] [U] et la SARL S. Construction la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte de commissiare de justice en date des 22 et 23 avril 2026 Mme [B] [Y] a fait assigner M. [C] [U] et la SARL S.Constructions devant le premier président afin qu'il ordonne, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire du 12 février 2026, et subsidiairement la fixation de l'affaire à bref délai, et dise que les dépens suivront le sort des dépens d'appel.
Elle soutient qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation, le premier juge n'ayant pas répondu à ses moyens sur la nécessaire nullité du rapport d'expertise, au regard notamment de l'absence de pré-rapport et de réponse à son dire qui comportait une note technique d'un expert inscrit, susceptible de remettre en cause les conclusions du rapport. Elle ajoute que le premier juge a également commis une erreur en la condamnant sans constater la réalité des travaux, leur quantité et leur qualité, les factures produites n'étant ni cohérentes entre elles, ni cohérentes avec les travaux prétendument réalisés. Elle ajoute que concernant la reconnaissance de dette qui lui est opposée, elle justifie par une expertise de 2022 que la signature qui y est apposée est un faux, ce qui constitue également un moyen sérieux de réformation. Elle soutient que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives au regard des sommes qu'elle a été condamnée à payer, tenant son patrimoine et ses ressources qui lui laissent un reste à vivre de 1963,92 € par mois, le bien immobilier dont elle est propriétaire étant occupé par son mari en vertu d'une convention d'occupation notariée, de sorte qu'aucun actif n'est rapidement mobilisable. Elle ajoute que les compte de la société S Construction laissent craindre un risque de non -restitution .S'agissant de sa demande de fixation à bref délai, elle affirme qu'il existe une situation de péril tenant les implications financières.
Après un renvoi, ordonné à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2026.
Lors de cette audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle maintient les demandes figurant dans son exploit introductif.
Elle rappelle avoir fait des observations sur l'exécution provisoire en première instance, dont elle justifie.
M. [C] [U] et la SARL S Constructions sollicitent le bénéfice de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles ils concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Mme [Y] à leur payer la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que les moyens invoqués par Mme [Y] ne constituent que la contestation de l'analyse objective des pièces versées faite par le premier juge, qui a déjà tranché le litige de manière circonstanciée, et qu'elle n'apporte aucun élément nouveau, probant ou déterminant.
Ils ajoutent que faute d'observations en première instance sur l'exécution provisoire, Mme [Y] doit justifier d'un risque de conséquences manifestement excessives survenu postérieurement à la décision dont appel, et qu'elle n'en justifie pas. Sa situation patrimoniale revèle un salaire de 4058 €, la propriété de deux biens immobiliers, et l'existence de possibilités de mobilisation d'actifs ou de refinancements en cas de besoin. Elle a en outre bénéficié sur le bien litigieux, revendu, d'une plus-value de 70 000 €, et a hérité de la villa de son père et de sa grand-mère maternelle. Elle ne justifie donc pas d'un risque de précarité, d'aliénation forcée de son logement familial, le simple déséquilibre entre l'importance de la condamnation et ses facultés contributives ne suffisant pas à établir un risque de conséquences manifestement excessives.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
En vertu de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est recevable que si:
- la partie n'a pas comparu en première instance;
- l'appel concerne une ordonnance de référé ;
- la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire;
- la partie a comparu en première instance n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire mais justifie, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En vertu de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d'appel, et si la demande est recevable, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces deux conditions, cumulatives, sont remplies.
Dans le cas d'espèce, Mme [Y] était représentée en première instance et justifie avoir déposé des conclusions aux termes desquelles elle demandait à voir écarter l'exécution provisoire de plein droit dans le dispositif de celles-ci, 'tenant l'enjeu financier particulièrement grave'. Cette demande permet de considérer que des observations ont bien été faites conformément au texte ci-dessus visé. La demande de Mme [Y] est donc recevable et celle-ci doit justifier de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux de réformation, ces deux condtiions étant cumulatives.
Madame [B] [Y] soutient qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives tenant l'importance des condamnations, eu égard à ses ressources et à son patrimoine. Cependant, il ressort de ses propres déclarations et des pièces versées aux débats qu'elle dispose de ressources mensuelles supérieures à 4000 € pour des charges de 2121 €, qu'elle est propriétaire en indivision de deux biens immobiliers, qu'elle a vendu deux biens immobiliers, et elle ne produit aucun élément, bancaire notamment, permettant d'apprécier la globalité de son patrimoine, particulièrement mobilier, de déterminer si elle dispose d'une épargne( au regard des ventes immobilières réalisées), et d'apprécier ses capacités à payer les sommes qu'elle a été condamnée à payer. Elle ne justifie dès lors pas de ce que l'exécution provisoire de la décision entrainerait un risque de faillite personnelle, ou la placerait dans une situation financière ou personnelle de péril, laquelle serait irréversible et entrainerait un préjudice irréparable. S'agissant du risque de non-restitution, les éléments apportés relatifs à la situation de la sociéét S Construction apparaissent insuffisants pour le caractériser, et ne concernent en tout état de cause pas M. [U].
Faute de démontrer avec l'évidence requise le risque de conséquences manifestement excessives, il ne pourra être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [Y], sans qu'il ne soit nécéccaire d'examiner les élément relatifs à l'existence de moyens sérieux de réformation, ces deux conditions étant cumulatives. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de fixation à bref délai:
L'article 917 du code de procédure civile dispose: ' Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.'
Comme rappelé ci-dessus, Mme [Y] , qui formule cette demande, n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de caractériser l'existence d'un péril financier faute de justifier de l'intégralité de son patrimoine, s'agissant d'un litige dont les enjeux apparaissent exclusivement financiers. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
Mme [Y] succombant sera condamnée aux dépens, qui ne peuvent suivre le sort des dépens d'appel, la présente procédure étant une procédure indépendante de la procédure au fond devant la cour, et au paiement de la somme de 600 € à la société S Construction et de 600 € à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, non susceptible de pourvoi conformément à l'article 514-6 du code de procédure civile,
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2026 par le tribunal judiciaire de Montpellier,
Rejette la demande de fixation à bref délai de l'affaire au fond,
Condamne Madame [B] [Y] aux dépens,
Condamne Madame [B] [Y] à payer à M. [C] [U] et à la SARL S Construction la somme de 600 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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