CA Montpellier, 22 juill. 2026, RG 26/00080
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 JUILLET 2026
REFERE RG n°26/00080 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBIW
Enrôlement du 12 Mai 2026
assignation du 11 Mai 2026
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN du 20 Février 2026
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [Y], [P] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Passion-célestin GREGONE-MBOMBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURS AU REFERE
Madame [A] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ensemble représentés par Me Pierre CASSAN de la SCP CASSAN - COURTY-BOUCLIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 24 JUIN 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE:
- Contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur et Madame [R] ont donné à bail à Monsieur [Y] [X], par acte signé le 18 décembre 2020, un appartement de type 4, situé [Adresse 1]. Constatant des impayés, les bailleurs lui ont signifié le 15 janvier 2025 un commandement de payer faisant apparaître des loyers et charges dus pour un total de 1673.69 euros, lequel est resté infructueux durant plus de deux mois.
Les époux [R] ont assigné le 28 avril 2025 M. [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan. Au cours de la procédure, Monsieur [X] a bénéficié d'une procédure de surendettement. La commission a imposé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, consistant en un effacement total des dettes à la date du 28 août 2025. A cette date, la créance des époux [R] était de 2574 euros.
Par acte en date du 10 septembre 2025, les époux [R] ont fait assigner en référé Monsieur [Y] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir déclarer son occupation des lieux sans droit ni titre et ordonner son expulsion des locaux.
Par ordonnance en date du 20 février 2026, le Juge des contentieux de la protection a statué notamment comme suit':
- CONSTATE la résiliation judiciaire du contrat de location en date du 16 mars 2025 ;
- CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à évacuer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux occupés dans le délai dc deux mois, et en tant que de besoin ordonne son expulsion avec l'assistance de la force publique ;
- ORDONNE que la présente décision soit notifiée aux services de la Préfecture en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
- CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 676.89 euros au titre des loyers, arrêtés au 9 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 janvier 2025 ;
- DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande de délai de 36 mois afin de régler ses arriérés locatifs ;
- FIXE l'indemnité d'occupation au montant du loyer, soit 645.69 euros, charges comprises, à compter du 16 mars et jusqu'à libération effective des lieux, en tant que de besoin condamne Monsieur [X] [Y], à payer le montant précité à compter du 16 mars 2025 et jusqu'à libération effective des lieux ;
-ORDONNE que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation sera indexée en fonction de la clause insérée dans le bail signé le 18 décembre 2020 et tant que 1'occupant n'aura pas quitté les lieux litigieux ;
- DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande de délai supplémentaire d'exécution du présent jugement ;
- DIT que le délai de deux mois, prévu par l'article L 412-1 du Code de Procédure civile devra s'appliquer ;
- DIT qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de commandement du 15 janvier 2025 et les frais de l'assignation du 28 avril 2025 ;
-RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 13 mars 2026, Monsieur [Y] [X] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2026, M. [X] a fait assigner Mme [A] [R] et M. [O] [R] devant le premier président afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
A l'audience du 27 mai 2026, M. [X] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il maintient les demandes figurant dans son exploit introductif.
Il fait valoir qu'il dispose de moyens sérieux de réformation de la décision, le juge des référés n'ayant pas pris en compte sa bonne foi, sa situation de vulnérabilité et le principe de proportionnalité. Il précise avoir déposé un nouveau dossier de surendettement aurpès de la commission le 13 mai 2026, justifier de ses démarches pour retrouver un logement et un emploi, et affirme que l'expulsion ordonnée le placerait dans une situation de grande précarité et compromettrait durablement ses conditions de vie et celles de sa famille. Il ajoute qu'il a retrouvé un emploi pour une durée de 10 mois depuis le 22 juin 2026. Il estime dès lors que la suspension de la clause résolutoire peut être ordonnée, et que des délais de paiement peuvent lui être accordés. Il soutient par ailleurs que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'il ne dispose à ce jour d'aucune solution de relogement, qu'il accueille ses enfants un week-end sur deux et durant les vacances scoalires, ce qu'il ne pourra plus faire s'il perd son logement, et que cette expulsion mettrait à néant les efforts entrepris pour son insertion sociale et professionnelle.
M. et Mme [R] sollicitent le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, au terme desquelles ils concluent au rejet des demandes de M. [X], et à sa condamnation au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils font valoir que le demandeur ne justifie d'aucun moyen sérieuxde réformation , dans la mesure où la situation de rétablissement personnel dont il se prévaut a été prise en compte par le juge des référés dans sa décision, et que bien que l'effacement de la dette ait été pris en considéraion , M. [X] reste redevable de la somme de 676,89 € au titre de sa dette locative. Le juge de première instance a en outre parfaitement appliqué les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en constatant que la clause résolutoire pouvait jouer dans la mesure où M. [X] n'avait pas repris le paiement normal des loyers depuis le 28 août 2025, raison pour laquelle la clause a repris son plein effet, l'expulsion a pu être ordonnée et les délais de paiement et pour quitter les lieux ont pu être à juste titre rejetés.
Ils rappelent que l'expulsion ne constitue pas par principe une conséquence manifestement excessive, M. [X] ne justifiant pas être dans une situation particulière, ce dernier ne disposant en outre pas de la garde de ses enfants.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
En vertu de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est recevable que si:
- la partie n'a pas comparu en première instance;
- l'appel concerne une ordonnance de référé ;
- la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire;
- la partie a comparu en première instance n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire mais justifie, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En vertu de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d'appel, et si la demande est recevable, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces deux conditions, cumulatives, sont remplies.
Dans le cas d'espèce, la demande est recevable s'agissant de la suspension de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, et M. [X] doit dès lors justifier à la fois de l'existence de moyens sérieux de réformation et de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
S'agissant des moyens sérieux de réformation, il résulte de la décision du juge des contentieux de la protection que ce dernier a:
- suspendu les effets de la clause résolutoire conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au regard de la décision de rétablissement personnel sans liquidation juidiciaire prononcée par la commission de surendettement à compter du 28 août 2025 et pour une durée de deux ans,
- constaté que M. [X] devait, suite à l'effacement de l'intégralité de sa dette, reprendre le paiement des loyers courants à compter du 28 août 2025,
- constaté que faute de respecter cette obligation, la clause résolutoire reprenait de plein droit ses effets et que la procédure d'expulsion pouvait se poursuivre,
- constaté que M. [X] était redevable d'une dette locative de 676,89 € au 9 décembre 2025,
- constaté que faute de payer le loyer et les charges courantes, et d'être en mesure de le faire, il ne pouvait bénéficier de délais de paiement .
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
' I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.(...)
VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
(...)
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
Il ressort de ces éléments que le juge des contentieux de la protection a fait une exacte application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et M. [X] ne peut valablement soutenir que sa situation personnelle et financière, et notamment la procédure de surendettement, n'auraient pas été pris en compte. Il exipe par ailleurs d'éléments postérieurs pour affirmer que sa situation permettrait une suspension de la clause résolutoire, ou l'octroi de délais de paiement, à savoir le fait qu'il ait déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission, et qu'il ait retrouvé un emploi. Ces éléments apparaissent cependant contradictoires dans la mesure où il ne peut, d'une part, solliciter la commission de surendettement au motif qu'il ne serait pas en mesure de régler sa dette locative, et, d'autre part, affirmer qu'il pourrait bénéficier de délais de paiement , son nouvel emploi lui permettant de régler le loyer et les charges ; ces éléments ne constituent en tout état de cause pas des moyens de réformation pouvant être qualifiés de sérieux.
Faute de justifier de moyens sérieux de réformation, il n'apparait pas nécessaire d'examiner la condition cumulative relative à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire. Il convient dès lors de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [X] succombant en ses demandes, sera condamné, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, aux dépens mais il n'y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, non susceptible de pourvoi conformément à l'article 514-6 du code de procédure civile,
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan du 20 février 2026,
Condamne, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, M.[Y] [X] aux dépens,
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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