Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 23 juill. 2026, RG 26/00403


Vérifier : CA Montpellier, 23 juill. 2026, RG 26/00403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00403
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632d2cd6da041962dd22d9

Texte de la décision

7,541 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00403 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDWR

O R D O N N A N C E N° 2026 - 409

du 23 Juillet 2026

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [K] [G]

né le 09 Octobre 1885 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Sandra VINCENT, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de [U] [S], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Lucas SORANO substituant la SELARL CENTAURE AVOCATS

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Philippe DE GUARDIA, président de chambreà la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 22 mai 2026 du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de Monsieur [K] [G],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 mai 2026 du préfet des Bouches du Rhône prise à l'encontre de Monsieur [K] [G], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 27 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 29 mai 2026,

Vu l'ordonnance du 20 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la décision de la cour d'appel de Montpellier en date du 23 juin 2026 rejetant la déclaration d'appel de Monsieur [K] [G],

Vu la saisine du préfet des Bouches du Rhône en date du 20 juillet 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 21 juillet 2026 à 16h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 22 Juillet 2026 par Monsieur [K] [G], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h15,

Vu les courriels adressés le 22 Juillet 2026 au préfet des Bouches du Rhône, son conseil, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Juillet 2026 à 11 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 23 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 22 Juillet 2026, à 16h15, Monsieur [K] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Juillet 2026 notifiée à 16h20, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée.

Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile :

Selon l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

S'agissant de la présente demande de prolongation, il est produit une copie actualisée du registre de rétention.

Il n'est pas précisé quelles autres pièces justificatives utiles auraient dû être jointes à la requête de troisième prolongation.

Les moyens soulevés doivent dès lors être rejetés.

Sur le fond:

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

(...)

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement...

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas d'espèce, l'administration a effectué toutes les diligences utiles afin de procéder à la décision d'éloignement dont le retard dans l'exécution résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé.

Aucun élément ne conduit à présumer que la mesure d'éloignement ne pourra avoir lieu dans le nouveau délai demandé.

Les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur [K] [G] sont donc réunies et il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les fins de non recevoir soulevées,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Juillet 2026 à 15h16

La greffière, Le magistrat délégué,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.