CA Paris, 23 juill. 2026, RG 26/04122
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [Y]
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04122 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSBQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2026, à 18h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de [Y]
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de [Y], agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de [Y]
INTIMÉ
M. [B] [U] [K]
né le 08 Juillet 1992 à [Localité 1] de nationalité italienne
demeurant : [Adresse 1]
assisté de Me Cyril Goulet, avocat de permanence au barreau de [Y]
LIBRE, comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de [Y] déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrecevabilité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 juillet 2026, à 19h47, par le conseil du préfet de police de [Y] ;
- Vu les pièces complémentaires reçues à l'audience par le conseil de M. [B] [U] [K]
- Après avoir entendu les observations :
du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
de M. [B] [U] [K] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [U] [K], né le 8 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité italienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 18 juillet 2026, M. [B] [U] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire de [Y] d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 20 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de [Y] aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 21 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Y] a ordonné la mise en liberté de M. [Y] au motif que dans la présente situation l'intéressé ne constitue pas une réelle menace à l'ordre public et dispose de garanties de représentation suffisantes.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
La présence de l'intéressé constitue une réelle menace à l'ordre public, en ce que la procédure a établi des faits de violence conjugale en état d'ivresse de sa part, envers sa concubine enceinte.
Le défaut d'une résidence stable et effective au moment du placement en rétention ;
L'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité de l'intéressé.
MOTIVATION
L'article préliminaire du CPC dispose que :
I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.
Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l'autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié.
Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a cru devoir dire la procédure irrégulière en retenant des moyens inopérants :
*la circonstance que l'intéressé détienne ou pas un passeport italien est indifférente
*la requête préfectorale est suffisamment motivée et ne contient aucune erreur manifeste d'appréciation ni disproportion, l'intéressé ne contestant pas être mis en cause dans des violences conjugales aggravées (en état d'ivresse et sur compagne enceinte de sept semaines), peu important qu'il conteste les faits et que ceux-ci soient isolés
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture de police de [Y] ,
ORDONNONS la prolongation pour vingt-six jours de la rétention administrative de M. [B] [U] [K]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Y] le 23 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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