CA Paris, 23 juill. 2026, RG 26/12038
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/12038 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSFL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juillet 2026 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 26/04893
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE MAIRE de la VILLE DE [Localité 1] représentant ladite ville
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. AARON AULNAY
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante
Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2026,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête en date du 17 juillet 2026 reçue au greffe le 21 juillet 2026,
SUR CE
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que, pour être rectifiée, une erreur doitêtre purement matérielle et non ressortir d'une erreur intellectuelle du juge dans son raisonnement. La rectification ne peut avoir pour effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision.
Ainsi, la simple erreur de plume ou de frappe, ou la substitution d'un mot par un autre, sans qu'elle modifie le raisonnement de la cour, est une erreur purement matérielle et non intellectuelle, qu'il y a lieu de rectifier pour redonner son sens à la décision.
En l'espèce, il résulte de la décision rendue le 16 juillet 2026 que celle-ci indique dans ses motifs et son dispositif que la Ville de [Localité 1] s'est, par conclusions déposées au greffe le 10 juin 2026, désistée de son instance et de son action, alors que lesdites conclusions n'évoquent qu'un désistement d'instance.
C'est dès lors par une erreur purement matérielle que la cour a écrit désistement d'instance et d'action au lieu de désistement d'instance.
Dès lors, il y a lieu de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS
Disons qu'en page 2 paragraphe 6 de la décision, les mots ' désistement d'instance et d'action' sont remplacés par 'désistement d'instance';
Disons que dans le dispositif de la décision, les mots 'constatons les désistement d'instance et d'action de la ville de [Localité 1]' sont remplacés par 'Constatons le désistement d'instance de la Ville de [Localité 1]';
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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