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CA Paris, 23 juill. 2026, RG 26/04140


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Date
23/07/2026
Numéro
26/04140
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a632d4dd6da041962dd3452

Texte de la décision

3,399 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04140 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSFK

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2026, à 17h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [W] [I] [D]

née le 17 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité brésilienne

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle

Informé le 22 juillet 2026 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 22 juillet 2026 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 21 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [W] [I] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 08 jours ;

- Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2026, à 13h22, par Mme [W] [I] [D] ;

SUR QUOI,

L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose':

«'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'»

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que':

*le délai de traitement du dossier de l'intéressée n'apparaît pas excessif, compte tenu de la nécessité de recourir à l'interprétariat

*preuve n'est nullement rapportée que les conditions de vie en ZA seraient aucunement «'indignes'»

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 23 juillet 2026 à 10h10

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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