CA Paris, 23 juill. 2026, RG 26/04125
Vérifier : CA Paris, 23 juill. 2026, RG 26/04125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04125 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSCO
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2026, à 16h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [O]
né le 30 janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
se disant à l'audience être né en 1998
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [D] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [T] [O], déclarant la requête préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [O] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 20 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 juillet 2026, à 17h22, par M. [T] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [T] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [O], né le 30 janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 4 avril 2026.
Par ordonnance du 25 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Le 19 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 21 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [O].
Le conseil de M. [T] [O] a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'irrégularité de la procédure pour défaut de la notification du jugement du TA ;
L'irrecevabilité de la requête pour défaut d'émargement.
MOTIVATION
L'article 6 CEDH dispose que :
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
En l'espèce, l'examen minutieux de la procédure ne permet pas d'obtenir la certitude que la décision du 1er juillet 2026 du TA de Melun, rejetant un recours de l'intéressé contre l'OQTF, a bien été notifiée à M. [O], lui ouvrant ainsi un droit à quereller ladite décision.
C'est donc à tort que le premier juge a estimé qu'il était plausible que l'intéressé, présent et assisté à l'audience ait eu connaissance de cette décision rendue le même jour, et validé la procédure.
Il échet par conséquent d'infirmer l'ordonnance entreprise, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la rétention administrative de M. [T] [O],
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
L'interprète
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.