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CA Paris, 23 juill. 2026, RG 26/11338


Vérifier : CA Paris, 23 juill. 2026, RG 26/11338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/11338
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-01
Id
6a633281d6da041962de768c

Texte de la décision

4,832 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 23 JUILLET 2026

- RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE -

(n° 247 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/11338 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQK4

Décision déférée à la cour : arrêt du 09 juillet 2026 - cour d'appel de Paris - RG n°25/17117

APPELANT

M. [Z] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Benjamin Moisan de la SELARL Baechlin Moisan associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Daniel Rein, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [U] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert - Bruno Regnier, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe de La Gatinais de la SELARL cabinet DLG, avocat au barreau de Paris

Composition de la cour :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo


Suivant un arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026; dans une affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 25/17117, cette cour d'appel a :

déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [L] les 5 et 6 mai 2026 ;

confirme l'ordonnance entreprise en touts ses dispositions soumises à la cour ;

y ajoutant,

rejette la demande de délai formée par M. [L] ;

rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [N] ;

condamne M. [L] aux dépens d'appel ;

condamne M. [L] à payer 2 000 (deux mille) euros à M. [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejette la demande de M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejette toute demande plus ample ou contraire.

Vu la demande de rectification d'erreur matérielle transmise par Me [V] [W] le 09 juillet 2026 indiquant une inversion de nom des avocats plaidants entre l'appelant et l'intimé.

Vu le courrier adressé, le même jour, par voie électronique, par lequel la cour a informé les parties qu'elle entendait rectifier l'arrêt rendu et sollicité leurs observations sur cette rectification via le RPVA avant le lundi 20 juillet 2026.

Les parties n'ont pas formulé d'observations.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée,

peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle

est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Selon le doyen Perdriau (JCP 95, I, n° 3886), l'erreur doit 'affecter le jugement, non dans sa substance, mais dans son expression littérale en ce qu'elle empêche celle-ci de reproduire la véritable pensée du juge. Elle provient généralement d'une inadvertance ou d'une inattention de celui-ci, qui a trahi son intention en le conduisant à une rédaction qu'il n'avait pas voulu'.

De plus, nécessairement évidente, l'erreur doit pouvoir être 'constatable d'après les données intrinsèques du dossier qui avait été soumis à la juridiction ou parce qu'il existe dans la décision un élément de nature à établir l'inexactitude de la mention dont la rectification est demandée'.

En l'espèce, il convient de constater que les noms des avocats plaidants sur la première page de l'arrêt ont été inversés de sorte qu'il est indiqué tort que Me Daniel Rein intervient en défense des intérêts de l'intimé, et Me Philippe de La Gatinais en défense de ceux de l'appelante.

Par voie de conséquence, en application des dispositions du code de procédure civile précitées, cette erreur sera réparée comme précisé dans le dispositif ci-après.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la rectification de l'arrêt susvisé rendu par cette cour le 09 juillet 2026, dans la procédure enrôlée sous le numéro du répertoire général : 25/17117.

Dit qu'à la première page de cet arrêt, les avocats plaidants seront inversés : 'Ayant pour avocat plaidant Me Daniel Rein, avocat au barreau de Paris' sera indiqué au dessous du paragraphe de l'appelant et 'Ayant pour avocat plaidant Me Philippe de La Gatinais de la SELARL cabinet DLG, avocat au barreau de Paris' au dessous de celui de l'intimé;

Dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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