CA Paris, 23 juill. 2026, RG 26/04135
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04135 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSEK
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2026, à 16h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [E] [L]
né le 19 Mars 1977 à [Localité 1] de nationalité bangladaise
Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Adresse 1] 2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police de Paris, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [E] [L], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [E] [L] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juillet 2026, à 13h18, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 juillet 2026 à 14h00 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [L], né le 19 mars 1977 à [Localité 1], de nationalité bangladaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 19 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 21 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention / la mise en liberté de M. [E] [L] au motif que le non justification de la notification des droits à l'intéressé est de nature à porter une atteinte substantielle à ses droits.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le procès-verbal récapitulatif de retenue pour vérification du droit au séjour comportant toutes les informations nécessaires, notamment les horaires d'alimentation et l'intervention d'un interprète, a été porté à la connaissance du magistrat.
MOTIVATION
L'article 813-3 CESEDA mentionne que :
L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge à relevé que le PV litigieux était muet sur la notification à l'étranger des droits du retenu, ne permettant pas ainsi au juge judiciaire de s'assurer que lesdits droits ont bien été notifiés à l'intéressé.
Il échet par conséquent de dire la procédure irrégulière et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la RA de M. [E] [L],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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