CA Paris, 23 juill. 2026, RG 25/19415
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 23 JUILLET 2026
(n° 243 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19415 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKSV
Décision déférée à la cour : ordonnance du 14 octobre 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/54480
APPELANTE
S.A.R.L. ISB9, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric Cattoni de la SELARL cabinet Sallard cattoni, avocat au barreau de Paris, toque : C0199
INTIMÉE
S.C.I. [B], RCS de [Localité 1] n°489783969, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno Barrillon, avocat au barreau de Paris, toque : R054
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 juin 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant acte sous seing privé du 16 mai 2006, la société civile immobilière Mulligan, aux droits de laquelle vient la société civile immobilière [B] a donné à bail à la société JLPJ, aux droits de laquelle vient la société ISB9, des locaux commerciaux situés dans un immeuble au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel en principal, hors charges et hors taxes, de 30 000 euros, payable trimestriellement et d'avance, indexé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice Insee du coût de la construction.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la société [B] a fait délivrer à la société ISB9 un commandement de payer la somme en principal de 28 377,19 euros au titre de l'arriéré locatif pour les deux premiers trimestres de 2025, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, la société [B] a fait assigner la société ISB9 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir prononcer la résiliation de plein droit dudit bail commercial à compter du 22 mai 2025 et condamner celle-ci à lui payer la somme de 31 214,90 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges dus.
Suivant une ordonnance de référé du 14 octobre 2025, le même juge des référés a notamment constaté la résiliation automatique du bail liant les parties à la date du 22 mai 2025 et ordonné l'expulsion de la société ISB9 et de tous occupants de son chef, la condamnant à payer à la société ISB9 une provision de 28 377,19 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 30 juin 2025, une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 4 889,65 euros à compter du 1er juillet 2025 jusqu'à libération effective des lieux, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe, le 21 novembre 2025, la société ISB9 a formé appel à l'encontre de cette ordonnance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la société ISB9 a indiqué se désister de son appel, sollicitant de la cour qu'elle constate en conséquence son dessaisissement et dise que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, arguant d'un accord intervenu, la société [B] indique accepter le désistement d'appel de la société ISB9, sollicitant de la cour qu'elle le déclare parfait et réserve les dépens.
Par ordonnance du 4 juin 2026, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il doit être constaté que la société ISB9 se désiste de son appel sans réserves, alors que la société [B] France qui n'avait pas formé d'appel incident, ni de demande incidente, a déclaré accepter le désistement.
Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dès lors, la société ISB9 sera tenue aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société ISB9 et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Laisse les dépens à la charge de la société ISB9, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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