CA Paris, 23 juill. 2026, RG 26/04123
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04123 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSBV
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2026, à 18h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T] [J] [M] [W]
né le 01 Avril 1988 à [Localité 1]de nationalité mexicaine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnons la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestatio de la décision du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, l'intéressé justifiant sa volonté de quitter le territoire national, son départ en Espagne étant programmé le 21 juillet avec sa compagne ( 2 billets d'avions nominatifs) et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 juillet 2026, à 18h11, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [J] [M] [W], né le 1 avril 1988 à [Localité 1], de nationalité mexicaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 17 juillet 2026, le conseil de M. [T] [J] [M] [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 19 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 20 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [T] [J] [M] [W] au motif que le juge ne dispose pas de tous les éléments pour exercer valablement son contrôle en ce que le procès-verbal de notification de fin de garde à vue fait état d'une audition du mis en cause, laquelle pièce ne figure pas parmi les pièces de procédure communiquées à la juridiction et que l'intéressé argue et justifie d'une double nationalité, mexicaine et espagnole, qu'il indique avoir déclaré aux services de police, que seule la nationalité mexicaine a été retenue à l'appui d'un premier arrêté de placement en rétention.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 21juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
La référence horodatée à la réalisation d'une audition (catégorie « autre ») au sein d'un procès-verbal de police faisant foi jusqu'à inscription de faux suffit pour en attester l'effectivité et donc pour en permettre le contrôle, la preuve de faux n'ayant pas été apportée par la partie adverse, à qui incombe pourtant la charge de la preuve en question ;
L'intéressé, qui n'a pas exercé son droit de s'entretenir et d'être assisté par un avocat pendant sa garde-à-vue, ne démontre pas de grief du fait de la non-production dudit procès-verbal d'audition ;
Inclus dans le dossier, le procès-verbal de la deuxième audition permet de constater que l'intéressé ne s'est jamais dit Espagnol et ne fait aucune référence à la détention d'un passeport espagnol ;
L'intéressé remplit les conditions de l'8o de l'article L. 612-3 du CESEDA et représente une menace pour l'ordre public.
MOTIVATION
L'article préliminaire du CPP dispose que :
I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.
Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l'autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié.
Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a cru devoir dire la procédure irrégulière en retenant deux moyens inopérants :
*la circonstance que les services de police n'auraient pas tenu compte de la double nationalité mexicaine et espagnole de l'intéressé est indifférente
*la circonstance que le PV de fin de GAV mentionne (peut-être de façon erronée) une audition absente en procédure est également indifférente
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture de la police de [Localité 3],
ORDONNONS la prolongation pour vingt-six jours de la rétention administrative de M. [T] [J] [M] [W],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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