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CA Paris, 23 juill. 2026, RG 26/04126


Vérifier : CA Paris, 23 juill. 2026, RG 26/04126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/04126
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a63329bd6da041962de7847

Texte de la décision

5,782 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04126 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSCP

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2026, à 16h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Q] [M] [D] [F]

né le 01 juin 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Z] [P]

assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [I] [T] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 21 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [Q] [M] [D] [F], déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [Z]-[P], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 20 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 juillet 2026 , à 18h03 , par M. [Q] [M] [D] [F] ;

- vu les pièces complémentaires reçues le 23 juillet 2026 à 09h19 par le conseil de M. [Q] [M] [D] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [Q] [M] [D] [F] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article 141-3 CESEDA prévoit que : Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

L'article L 744-4 du même code dispose que : L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce, il est constant que les coordonnées de l'interprète par téléphone ne sont pas connues, pas davantage que son inscription sur la liste du procureur.

Ces manquements ne permettent pas de s'assurer de la neutralité et du professionnalisme de l'interprète et font donc nécessairement grief à l'étranger, qui est en droit de bénéficier des services d'un professionnel reconnu et inattaquable.

Il échet par conséquent de dire la procédure irrégulière et d'infirmer l'ordonnance entreprise, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la mainlevée de la rétention administrative de M. [Q] [M] [D] [F],

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 23 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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