CA Paris, 23 juill. 2026, RG 26/04124
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04124 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSCL
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2026, à 14h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [I]
né le 20 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant à l'audience s'appeler M. [L] [K] et être né à [Localité 2], refusant l'assistance d'un avocat commis d'office
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
INTIMÉ :
[J] DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 21 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées in limine litis et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 16 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 juillet 2026, à 17h17, par M. [L] [K] et sa demande de bénéficier d'un avocat commis d'office ;
- Vu à l'audience le refus de M. [L] [K] de bénéficier d'un avocat alors même que Me [P] [Q] avait été désignée et avait instruit le dossier, et malgré l'interrogation repétée du présiden d'audience ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance
- M. [L] [K], ayant eu la parole en dernier;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [I], né le 20 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 20 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 21 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [I].
M. [L] [I] a interjeté appel de cette décision le [Localité 4] en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'irrégularité de la requête de l'administration au regard des critères légaux ;
L'illégalité de l'interpellation de l'intéressé ;
Le grief concernant le délai écoulé entre l'interpellation et ma présentation à un officier de police judiciaire ;
L'absence d'avis du procureur de la République sur ma retenue ;
L'absence de menace à l'ordre public, en ce que les faits liés à l'interpellation du 16 juillet 2026 n'ont fait l'objet d'aucune poursuite par les autorités compétentes ;
L'absence de diligences effectives de l'administration.
MOTIVATION
L'article L 813-4 CESEDA dispose que :
Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l'espèce, le PV 01867 du 16 juillet 2026 à 18h06 se borne à mentionner « informons sans délai le procureur de la République de notre décision de placer cette personne en retenue ».
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que cette mention, dénuée du moindre horodatage, satisfaisait aux prescriptions de l'article susmentionné.
Il échet par conséquent de dire la procédure irrégulière et d'infirmer l'ordonnance entreprise, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la rétention administrative de M. [L] [K],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 23 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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