CA Bordeaux, 23 juill. 2026, RG 26/03531
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Texte de la décision
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
Monsieur [A] [E]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
N° RG 26/03531 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWYP
du 23 JUILLET 2026
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 23 JUILLET 2026
Nous, Bérengère VALLEE, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 29 mai 2026 assisté de Emilie LESTAGE, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [A] [E], né le 08 Septembre 1993 à [Localité 2], Actuellement hospitalisé au centre hospitalier - Spécialisé de [Localité 1] -
assisté de Me Julie CHEVAILLER, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (26/02002) rendue le 17 juillet 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2026
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, pris en la personne de monsieur le préfet de la Gironde, domicilié sis [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 20 juillet 2026,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, greffier, en audience publique, le 23 Juillet 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques du 25 juin 2026 portant admission en soins psychiatrique de M. [A] [E], né le 8 septembre 1993, établi par le docteur [R],
3- Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 25 juin 2026 portant admission en soins psychiatriques de M. [E],
4- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 26 et 28 juin 2026 par les docteurs [H] et [G],
5- Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 29 juin 2026 portant maintien en soins psychiatriques de M. [E],
6- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 02 juillet 2026, autorisant le maintien de M. [E] en hospitalisation complète,
7- Vu la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [E] enregistrée le 6 juillet 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux,
8- Vu l'avis médical établi le 15 juillet 2026 par le docteur [O],
8 - Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 juillet 2026, rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatrique de M. [E] et autorisant son maintien en hospitalisation complète,
9- Vu l'appel formé par M. [E] reçu au greffe de la cour d'appel le 17 juillet 2026 à 17h29,
10- Vu l'avis du ministère public en date du 20 juillet 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
11- Vu l'avis médical motivé du docteur [O] en date du 20 juillet 2026,
12- Vu la convocation des parties à l'audience du 23 juillet 2026 à 10h00,
13- A l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 20 juillet 2026 par le docteur [O],
M. [E] indique que son hospitalisation ne se passe pas très bien, en ce qu'il est souvent enfermé sans possibilité de sortir dans le parc de l'hôpital. Il indique comprendre les raisons de son hospitalisation et être prêt à suivre les soins dont il fait actuellement l'objet en ambulatoire. Il explique avoir indiqué à la psychiatre qu'il ne continuerait pas les soins dans un moment d'énervement.
Entendue Maître Chevailler, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie, aux termes de laquelle elle sollicite la mainlevée de la mesure dont son client fait l'objet. Elle rappelle qu'il souffre de l'enfermement, ce qui peut le conduire à avoir un comportement inadéquat. Elle indique que M. [E] a fait l'objet d'une mesure de tutelle qui a été levée, qu'il travaille dans une société de comptabilité et qu'il a un logement en colocation. Elle rapppelle que son client est conscient de devoir poursuivre le traitement - qu'il n'a jamais interrompu - mais qu'il ne souhaite pas le continuer dans les conditions actuelles, préférant un suivi en ambulatoire.
M. [E] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 23 juillet 2026 à 14h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14- En vertu de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.
15- En outre, selon l'article L. 3211-12 I du code de la santé publique, le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
16- En l'espèce, il ressort des éléments médicaux versés au dossier que M. [E], patient présentant un trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitement, a été admis au centre hospitalier de [Localité 1] suite à un passage hétéro-agressif sur la voie publique ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre.
17- Dans son certificat médical d'admission en soins psychiatriques établi le 25 juin 2026, le docteur [R] indique que M. [E] présente un discours logorrhéique et désorganisé associé à une humeur exaltée. Elle note qu'il reste évasif quant à la présence d'idées délirantes. Elle relève que le patient n'a pas conscience de ses troubles et réfute tout passage à l'acte récent, préconisant une une mesure de soins contraints.
18- Dans son certificat médical établi à 24 heures, le docteur [H] note que M. [E] présente un discours clair et organisé, dépourvu d'idées délirantes, contestant les faits ayant conduit à son interpellation. Elle précise qu'il a accepté la reprise de son traitement habituel qu'il affirme avoir poursuivi.
19- Dans son certificat médical établi à 72 heures, le docteur [G] indique que M. [E] présente un contact médiocre et une attitude de toute puissance. Elle précise que le patient exprime un vécu de persécution difficile, nie son comportement agressif et n'a aucune conscience de ses troubles, considérant son hospitalisation comme abusive et s'opposant aux soins.
20- Il ressort de l'avis médical motivé du docteur [O] établi le 15 juillet 2026 que M. [E], se présentant de contact froid, verbalise toujours un vécu persécutif et n'adhère ni au diagnostic ni au traitement dont la prise n'est pas certaine. Le praticien fait état d'un déni total des faits et de la pathologie, préconisant un maintien de l'hospitalisation complète.
21- Le docteur [O], dans son avis médical motivé du 20 juillet 2026, indique que M. [E] présente toujours un contact froid et distant, lequel est associé à un regard fixe et transfixiant. Le médecin note une atténuation du vécu persécutif depuis l'augmentation de son traitement ainsi qu'une persistance de l'absence de conscience de ses troubles. Elle conclut à la nécessité de continuer les soins contraints dont il fait l'objet afin de poursuivre l'adaptation thérapeutique et travailler sur la conscience de la pathologie.
22- Il est ainsi établi que les troubles psychiatriques dont souffre encore M. [E] rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état. La demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète doit donc être rejetée, M. [E] ne produisant en outre aucune pièce médicale de nature à contredire l'ensemble de celles figurant au dossier.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du magistrat du siège chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 juillet 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au directeur de l'établissement où il est soigné, au préfet de la Gironde ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Bérengère VALLEE, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère déléguée
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