CA Bordeaux, 23 juill. 2026, RG 25/00843
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
ARRÊT DU : 23 JUILLET 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/00843 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OE6O
S.A.S. [1]
c/
Organisme URSSAF POITOU CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2025 (R.G. n°23/00040) par le Pole social du TJ d'ANGOULEME, , suivant déclaration d'appel du 17 février 2025,
APPELANTE :
S.A.S. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Organisme URSSAF POITOU CHARENTES Adresse de corrrespondance : [Adresse 2]
[Adresse 3]
représenté par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente qui a fait un rapport oral avant les plaidoiries qui a retenu l'affaire
en présence de Madame [M] [Y], attachée de justice
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Jean-Michel HOSTEINS,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
S.A.S. [1] a interjeté appel du jugement prononcé le 17 janvier 2025 par le Pole social du TJ d'ANGOULEME dans une instance l'opposant à Organisme URSSAF POITOU CHARENTES Adresse de corrrespondance : [Adresse 2].
Par message RPVA du 16 juin 2026 la S.A.S. [1] s'est désisté sans réserve de son appel.
L'URSSAF POITOU CHARENTES a accepté le désistement à l'audience.
En conséquence, en application des articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement de S.A.S. [1] et de constater qu'il emporte acquiescement au jugement, celui-ci recevant son plein et entier effet.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
la Cour
Déclare parfait le désistement d'appel de S.A.S. [1],
Constate l'extinction de l'instance,
Prononce le dessaisissement de la Cour.
Dit que les dépens demeureront à la charge de l'appelant, sauf convention contraire.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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