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CA Montpellier, 24 juill. 2026, RG 26/00409


Vérifier : CA Montpellier, 24 juill. 2026, RG 26/00409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00409
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644407d6da041962f0c50c

Texte de la décision

8,431 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00409 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDY5

O R D O N N A N C E N° 2026 - 416

du 24 Juillet 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [G] [W]

né le 05 Juin 1993 à [Localité 1] ( ALGERIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de [V] [S], interprète assermenté en langue Arabe,

D'AUTRE PART :

LA PREFETE DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour représentant Monsieur [T] [K], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Philippe DE GUARDIA, président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 09 octobre 2024 notifié à 11h35 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [G] [W],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 juillet 2026 de la préfète de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur [G] [W], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la saisine de la préfète de l'Hérault en date du 23 juillet 2026 aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [G] [W],

Vu l'ordonnance du 23 juillet 2026 à 16h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 24 Juillet 2026 par Monsieur [G] [W], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h03,

Vu les courriels adressés le 24 Juillet 2026 à la préfète de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Juillet 2026 à 14 h 00,

Vu le mémoire adressé par couriel le 24 juillet 2026 par le représentant de la préfète de l'Hérault au greffe de la cour d'appel de Montpellier à 12h28, et transmis de manière contradictoire le même jour à 12h34,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 24 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 24 Juillet 2026, à 11h03, Monsieur [G] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 juillet 2026 notifiée à 16h20, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

Sur le moyen tiré du défaut d'information du parquet :

Informé le 18 juillet 2026 à 16 heures 40 d'une interpellation survenue à 16 heures 10, le procureur de la République a été avisé dès le 'début de la mesure' ;

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le défaut d'interprète :

Contrôlé le 18 juillet 2026 à 16 heures 10, l'intéressé a pu bénéficier du concours d'un interprète dès 16 heures 40, lors de l'audition où ses droits lui ont été notifiés puis lors de ses auditions ultérieures.

La procédure est donc régulière.

Sur l'exception de nullité :

C'est en raison du fait qu'il tentait de cacher une bombe lacrymogène que l'intéressé a été contrôlé.

C'est alors qu'il a déclaré être de nationalité algérienne et qu'il n'a pas été en mesure de fournir des documents l'autorisant à circuler et séjourner en France.

Il s'agit donc de circonstances extérieures à la personne.

L'exception doit être rejetée.

Sur le fond:

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...)

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas d'espèce, le premier juge a exactement retenu qu'en dépit des diligences effectuées par la préfecture, l'intéressé est dans l'impossiblité de quitter dans délai le territoire français.

Il n'a aucune garantie de représentation en France.

Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [G] [W] sont donc remplies.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les fins de non recevoir/ exceptions de procédure soulevées

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Juillet 2026 à 16h56.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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