CA Montpellier, 23 juill. 2026, RG 25/00451
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026
N° RG 25/00451 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ26
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 13 JANVIER 2025 du PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] N° 24/00960
Nous, Emilie DEBASC, conseillère, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
D'AUTRE PART :
Maître [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Jessica MOREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Mai 2026 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 23 Juillet 2026 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Emilie DEBASC, conseillère et par Christophe GUICHON, greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE:
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré exécutoire la décision rendue par Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier le 6 décembre 2023, taxant à la somme de 1230 €, outre intérêts, la somme due par Mme [U] [P] à Me Mélanie Laporte, son avocate, au titre de ses honoraires.
Par courrier adressé au premier président de la cour d'appel reçu le 20 janvier 2025, Mme [U] [P] a indiqué contester l'ordonnance rendue le 13 janvier 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2026.
Par courrier reçu à la cour d'appel le 12 janvier 2026, Mme [P] a sollicité une dispense de comparution, indiquant ne pouvoir se présenter à l'audience pour des motifs d'ordre professionnel.
A l'audience du 5 février 2026, la présidente a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 mai 2026, évoquant le courrier de Mme [P], les pièces et écritures non contradictoires jointes à ce dernier, et le fait que le dossier de la procédure de taxe n'était pas complet, Mme [P] ayant formé un recours non sur l'ordonnance du bâtonnier mais sur l'ordonnance rendant celle-ci exécutoire.
Par courrier du 5 février 2026, Mme [P] a été informée de la date de l'audience de renvoi, de la nécessité de respecter le principe du contradictoire en communiquant ses pièces et écritures à son adversaire, et des conséquences liées à une absence de comparution sans avoir été autorisée à être dispensée de comparaitre.
A l'audience du 7 mai 2026, Mme [P] n'a pas comparu et n'était pas représentée. La défenderesesse a sollicité la radiation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS:
L'article 381 du code de procédure civile dispose: 'La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.'
Dans le cas d'espèce, Mme [P], à l'origine du recours, ne s'est pas présentée à l'audience bien que n'ayant pas été autorisée à être dispensée de comparaître, ce qui constitue un défaut de diligences, s'agissant d'une procédure orale, qui justifie que la radiation de l'affaire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 25/451 du répertoire général,
Rappelle que cette décision emporte supression de l'affaire du rang des affaires en cours, et qu'elle pourra être rétablie dans les conditions de l'article 383 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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