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CA Montpellier, 23 juill. 2026, RG 25/04531


Vérifier : CA Montpellier, 23 juill. 2026, RG 25/04531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/04531
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Attributions PP
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644421d6da041962f0c6db

Texte de la décision

25,025 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026

N° RG 25/04531 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZCB

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 11 JUILLET 2025 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1] N° 2025-4339

Nous, Emilie DEBASC, conseillère, désignée par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assistée de Christophe GUICHON, greffier,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

S.C.P. [V] - Maître [U] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL substituant Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

et

D'AUTRE PART :

S.A.S LA MARTYERE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé.

S.A.S. SAINTE-[T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée, bien que régulièrement convoquée par exploit de commissaire de justice

S.A.S. LA PETITE GARE

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée, bien que régulièrement convoquée par exploit de commissaire de justice

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Mai 2026 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 23 Juillet 2026 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Emilie DEBASC, conseillère et par Christophe GUICHON, greffier.

***

FAITS ET PROCEDURE :

Par requête du 10 mars 2025, la SCP [O] et associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre des sociétés La martyere, Sainte-[T] et [Adresse 4] petite gare, représentés par M. [P] [I] et Mme [T] [B] [K], es qualité de gérants de celles-ci.

Par ordonnance de taxe du 11 juillet 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a :

- Taxé et arrêté à la somme de 2 700 euros HT le montant des honoraires dus par la SAS La martyere à la SCP [O] et Associés, soit celle de 3 420 euros TTC au titre de leur relation d'affaire générale et condamné, en tant que de besoin la SAS La martyere au paiement de cette somme majorée des intérêts de retard depuis sa mise en demeure du 1er février 2024 au taux légal et ce jusqu'à complet paiement de la dette,

- Rejeté les demandes en paiement formées contre la SAS La martyere pour les sommes de 8 307,16 euros HT et 4 200 euros HT,

- Invité la demanderesse à mieux se pourvoir envers la SAS Sainte-[T] pour le paiement de la somme de 8 307,16 euros HT,

- Rejeté la demande formée contre la SAS La petite gare pour un montant de 4 200 euros [Etablissement 1],

- Rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laissé à la charge de la SCP [O] et associés les éventuels dépens de l'instance.

Cette décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception qui ont été réceptionnées dès 30 juillet 2025 pour la SCP [O] et associés et à la SAS La Martyere, mais revenues avec la mention 'pli avisé et non réclamé " pour la SAS La petite gare et la SAS Sainte-[T].

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la cour le 3 septembre 2025, la SCP [O] et associés a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le bâtonnier.

Elle demande ainsi au premier président :

- De confirmer en tant que de besoin l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a taxé et condamné la société La martyere au paiement de la somme de 3 420 euros TTC au titre de la relation d'affaire générale (convention d'abonnement),

- De réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

*rejeté les demandes en paiement formées contre la SAS La martyere pour les sommes de 8 307,16 euros HT et 4 200 euros HT,

*invité la demanderesse à mieux se pourvoir envers la SAS Sainte-[T] pour le paiement de la somme de 8 307,16 euros HT,

*rejeté la demande formée contre la SAS La petite gare pour un montant de 4 200 euros [Etablissement 1],

*rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*laissé à la charge de la SCP [O] et associés les éventuels dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- De condamner solidairement la société La martyere et la société Sainte-[T] au paiement de 9 968,59 euros TTC, relativement à la cession de fonds de commerce " [Adresse 5] ", avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024,

- De condamner solidairement la société La martyere et la société La petite gare au paiement de 5 040 euros [Etablissement 2] (4 200 euros HT) relativement à la cession du fonds de commerce " [Adresse 4] petite gare " avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024,

- De condamner solidairement la société La martyere et la société La petite gare au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 7 mai 2026, lesquelles sont revenues avec la mention 'pli avisé non réclamé' pour les sociétés La petite gare et Sainte-[T]. La SCP [O] & associés leur a donc fait délivrer une assignation par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026.

A l'audience du 7 mai 2026, la SCP [O] et associés sollicite le bénbéfice de son recours, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.

Les défenderesses, bien que régulièrement convoquées et assignées, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS:

Sur la recevabilité du recours:

Aux termes de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Cette ordonnance a été notifiée à la SCP [O] et associés le 30 juillet 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 29 août 2025.

Le recours de la SCP [O] et associés, introduit dans les formes et délais prévus par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, est en conséquence recevable.

Sur le fond du recours:

Il convient de rappeler que le premier président (ou son délégataire) connaît des recours formés contre les décisions du bâtonnier statuant sur les réclamations en matière d'honoraires des avocats comme il est prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ces contestations ne pouvant être réglées qu'en recourant à la procédure instituée par les articles 174 à 178 de ce texte.

Or, l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose : « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. »

Il découle de ce texte que le premier président de la cour d'appel, saisi d'un recours sur une ordonnance de taxe, doit seulement examiner les contestions relatives au montant et au recouvrement des honoraires taxés, de sorte qu'il n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'existence d'un mandat entre l'avocat et son client si celui-ci est contesté. S'il doit, dans ce cas-là, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, il n'a pas à le faire dans le cas où l'existence du mandat n'est pas sérieusement contestable. ( Cass Civ 2ème, 7 mai 2026, n° 24-14.636). Il est en outre compétent pour statuer sur la portée et l'étendue du mandat.

Par ailleurs, l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose : ' Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (...)

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'

Dans le cas d'espèce, le bâtonnier a fait droit à la demande de taxation de la somme de 2700 € HT à l'encontre de la société la Martyere, mais a rejeté les autres demandes, en les distinguant comme l'avait fait la SCP [O] & associés comme suit.

Sur les honoraires concernant la société La martyere:

La SCP [O] et associés sollicitait la taxation de ses honoraires à l'encontre de la société La martyere à l'appui de quatre factures (pièces n°4 à 7 appelante) :

- La facture n°2023.0220 datée du 4 juillet 2023 d'un montant de 800 euros HT soit 960 euros TTC (dont le solde restant dû est de 360 euros TTC),

- La facture n°2023.0269 datée du 4 septembre 2023 d'un montant de 800 euros HT soit 960 euros TTC,

- La facture n°2023.0319 datée du 2 octobre 2023 d'un montant de 800 euros HT soit 960 euros TTC,

- La facture n°2023.0350 datée du 2 novembre 2023 d'un montant de 800 euros HT soit 960 euros TTC.

Ces factures sont relatives à la convention d'assistance et de conseil juridique sous forme d'abonnement annuel datée du 5 octobre 2022 et régulièrement signée par les deux parties (pièce n°1 appelante).

Le bâtonnier a fait droit à cette demande, et aucune contestation n'a été relevée, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance du bâtonnier en ce qu'il a taxé à la somme de 2 700 euros HT soit 3 240 euros TTC les honoraires restants dus par la société La martyere à la SCP [O] et associés.

Sur les honoraires concernant la société La martyere solidairement avec la société Sainte-[T]:

La SCP [O] et associés sollicitait la taxation de ses honoraires à l'encontre de la société Sainte-[T], solidairement avec la société La martyere, sur le fondement de trois factures (pièces n°9 à 11 appelante) liées à l'acte de vente d'un fonds de commerce entre la société Sainte-[T], cessionnaire, et M. [M], et des actes nécessaires à la crétaion de la société Sainte-[T] :

- La facture n°2022.0343 datée du 18 octobre 2022 d'un montant de 307,16 euros HT soit 368,59 euros TTC mentionnant: " Frais greffe création " et " Frais JAL création ",

- La facture n°2023.0201 datée du 23 juin 2023 d'un montant de 4 000 euros HT soit 4 800 euros TTC mentionnant: " Provision sur honoraires : cession de fonds ",

- La facture n°2023.0246 datée du 27 juillet 2023 d'un montant de 4 000 euros HT soit 4 800 euros TTC mentionnant: " Solde honoraires : rédaction cession de fonds ".

M. le bâtonnier a renvoyée la demanderesse à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de taxation d'honoraires à l'encontre de la société Sainte-[T] considérant que sa demande ne relevait pas d'honoraires, puisque la société Santa [T] n'était visée par la demande qu'en sa qualité de cessionnaire du fond mais qu'aucune convention n'existait entre elle et la SCP [O] & associés, et a rejeté la demande formulée à l'encontre de la société la Martyère, faute de justifier de sa participation à cet acte.

La demanderesse soutient que ni la société La martyere ni la société Sainte-[T] n'ont comparu, de sorte qu'aucune contestation n'a été élevée quant à l'existence du mandat confié à l'avocat qui ne pouvait être relevée d'office par le bâtonnier, ne serait-ce qu'au titre du respect du principe du contradictoire. Sur le fond, la décision procède selon elle d'une erreur dans l'analyse des pièces du dossier car le fait de nier l'existence du mandat revient à expliquer que Me [O] a mené les opérations de cession de fonds de commerce pendant 8 mois sans raison et sans mandat, ce qui confine à l'absurde. La société La martyere est, d'une manière générale, le client de l'avocat, selon une appréciation tant chronologique que théologique. Le mandat a été donné avant même la constitution de la société Sainte-[T] et l'acte de cession signé avant la mise en activité de cette société, et il a été donné pour la constitution de la société Sainte-[T] et in fine l'acquisition du restaurant. En outre, l'intégralité des actes révèle le mandat donné, tels que les articles 16 et 17 de l'acte de cession, les annexes de l'acte, et les échanges épistolaires entre l'avocat et l'étude [S]. En tout état de cause, à imaginer que l'existence du mandat soit sujet à contestation, il appartenait au juge de l'honoraire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de droit commun, selon la décision de la Cour de cassation visée par l'ordonnance de taxe.

Il est exact que l'existence du mandat entre la SCP [O] et associés et la société Sainte-[T] n'a pas été contestée devant le bâtonnier ni devant la présente juridiction. Il résulte en outre des pièces produites que Me [O] a effectivement rédigé l'acte de cession de fonds de commerce (pièce n°8 appelante) qui prévoit son intervention en son article 16 dans les termes suivants " Toutes les formalités prescrites par la loi en matière de cession de fonds de commerce ainsi que les formalités, à l'exception de celles visées à l'article 10 " Garantie de paiement du prix - Clause de réserve de propriété ", seront effectuées par Me Pierre-Edouard Moulin, avocat au barreau de Montpellier, à laquelle les parties confèrent, d'un commun accord, tous pouvoirs à cet effet. ". Cet acte de cession a été signé électroniquement par toutes les parties, notamment la société Sainte-[T], les 26 et 28 juillet 2023.

L'acte de cession de fonds de commerce, qui mentionne la société Sainte-[T] comme " le cessionnaire ou l'acquéreur ", prévoit la charge et le paiement des honoraires en son article 13 ainsi rédigé:

" 13. Règlement du prix de vente et accessoires

L'acquéreur déclare et reconnait que l'opération de cession représente pour lui le coût suivant :

- Prix de cession : 283 000 euros

- Honoraires rédaction d'acte (8 000 euros HT) : 9 600 euros TTC

- (') "

Le paiement des honoraires est également mentionné par l'article 17 de l'acte précité en ces termes :

" 17. Frais, droits et honoraires

Il est également et expressément convenu que tous les honoraires de rédaction d'acte par Me [U] [O] (avocat au barreau de Montpellier), frais, droits d'enregistrement, taxes et autres débours auxquels donneront lieu le présent accord et les actes qui en seront la suite, seront à la charge exclusive de l'acquéreur qui s'y oblige. (') "

L'acte de cession de 27 pages est produit, avec ses 16 pièces annexes, et la demande de taxation correspond à l'honoraire conventionnellement prévu de 8 000 euros HT soit 9 600 euros TTC, outre des frais à hauteur de 368,59 euros TTC. Cet acte de cession a permis l'acquisition du fonds de commerce " [Adresse 5] ", et la SCP [O] et associés justifie également avoir établi les statuts de la société Sainte-[T] et procédé aux formalités de son immatriculation en octobre 2022 (pièce n°20 appelante).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la demanderesse justifie avoir réalisé les diligences mentionnées dans ses factures ci-dessus rappelées, pour la somme de 8 307,16 euros HT , son mandat n'étant ni contesté ni sérieusement contestable, de sorte que le bâtonnier ne pouvait renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir s'agissant de la société Sainte-[T].

S'agissant des honoraires réclamés solidairement avec la société Sainte-[T] à la société La Martyere pour cet acte, il convient de relever que si le premier président n'a pas compétence pour déterminer le débiteur des honoraires de l'avocat (Cass com., 24 janvier 2006, pourvoi n° 02-20.095, Cass civ, 2ème, 16 janvier 2014, 13-10.456), la société la Martyère, à qui les factures ont été adressées pour la réalisation de ces diligences, n'a élevé aucune contestation sur ce point.

Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier et taxer la somme due à la SCP [O] et associés à la somme de 8 307,16 euros HT soit 9 968,59 euros TTC au titre des honoraires liées à l'acte de cession du fonds de commerce situé [Adresse 6] et [Adresse 7], 13460 les Saintes maries de la mer, connu sous l'enseigne ' le romarin' et aux formalités de création de la société [Adresse 8], de condamner solidairement la SAS Sainte [T] et la société La Martyere à payer cette somme, qui produira des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Sur les honoraires concernant la société La martyere solidairement avec la société La petite gare

La SCP [O] et associés sollicite le paiement de ses honoraires de la somme de 4 200 euros HT soit 5 040 euros TTC à l'appui de sa facture n°2023.0390 mentionnant le libellé " Honoraires : rédaction promesse de cession ", lié aux diligences réalisées pour la promesse de cession de fonds de commerce conclue entre la société La petite gare et M. [Q] [D], concernant un fond exploité sous l'enseigne ' la petite gare', se trouvant [Adresse 9] .

M. le bâtonnier a renvoyée la demanderesse à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de taxation d'honoraires à l'encontre des deux sociétés au motif que la société la Martyère n'était pas concernée par cet acte, et qu'aucune demande de règlement n'avait été adressée à la société La petite gare .

La SCP [O] et associés fait valoir que la décision du bâtonnier est contestable car elle relève d'une erreur de lecture par le juge de l'honoraire, qui a considéré « qu'aucune demande de règlement n'a été adressée à la SARL (') il n'est pas possible de taxer une demande d'honoraires qui n'a pas fait l'objet d'une facturation » alors même que la facture est bel et bien adressée à la SARL La petite gare. La condamnation de la société est donc acquise. Elle affirme en outre qu'il n'a pas été tenu compte des courriers de M. [I], dirigeant des sociétés débitrices, portant expressément reconnaissance du bien-fondé de la demande en paiement. Il a également mis en demeure plusieurs fois le client d'avoir à régler.

La promesse de cession de fonds de commerce (pièce n°12 appelante), qui mentionne la société La petite gare comme " le cédant ou le vendeur ", prévoit la charge des honoraires pour le vendeur en ses articles 8.1 et 22 :

" 8.1. Concernant le vendeur :

- De régler les honoraires induits par les présentes et l'acte constatant leur réalisation et ceux qui en seraient la suite et la conséquence, ainsi que tous frais et droits induits par les présentes et l'acte constatant leur réalisation et ceux qui en seraient la suite et la conséquence. (')

22. Frais, droits et honoraires

Il est également et expressément convenu que tous les frais, droits d'enregistrement, taxes et autres débours auxquels donneront lieu le présent accord et les actes qui en seront la suite et notamment l'acte définitif, seront à la charge exclusive du vendeur qui s'y oblige.

Le vendeur conservera également à sa charge les frais et honoraires relatifs à la rédaction des actes et à la levée des inscriptions éventuelles grevant le fonds de commerce ainsi que de l'éventuel séquestre. "

La promesse de cession de fonds de commerce a été signée électroniquement par toutes les parties, et notamment la société La petite gare, le 11 décembre 2023 ; en outre, si le bâtonnier a indiqué dans son ordonnance " qu'aucune demande de règlement n'a été adressée à la SARL La petite gare qui est pourtant la débitrice en vertu des dispositions de l'acte ", il résulte toutefois de la lecture de la facture n°2023.0390 datée du 6 décembre 2023 (pièce n°13 appelante) que c'est bien à la SARL La petite gare qu'elle est adressée.

S'agissant des diligences, la promesse de cession de fonds de commerce est produite et est rédigée sur 28 pages outre les sept pièces annexes. Si le montant des honoraires n'était pas prévu par l'acte, la somme de 4 200 euros HT au taux horaire de 200 euros HT, tel que mentionné par la SCP [O] et associés dans le relevé de son temps passé pour la société La martyere (pièce n°1.1 appelante), fait ressortir 21 heures de diligences réalisées. Cette estimation n'est pas disproportionnée compte tenu des diligences et des pièces justifiées, outre la notoriété et l'expérience professionnelle du cabinet.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier et de taxer les honoraires de la SCP [O] et associés à hauteur de la somme de 4 200 euros HT soit 5 040 euros TTC.

Compte tenu des éléments ci-dessus évoqués et en l'absence d'une facture adressée à la SAS La Martyre relativement à ces diligences, seule la société La petite gare pourra être condamnée au paiement de ces honoraires. En effet, la SCP [O] et associés ne l'a elle-même pas désignée comme débitrice en ne lui adressant aucune facture pour ces diligences. L'email daté du 20 mars 2024 adressé par M. [P] [I] (pièce n°14 appelante) à Me [O], qui indique à celui-ci " Le restaurant la petite gare et le bistrot de [Localité 5] sont à la vente et j'espère arriver à récupérer rapidement des fonds complémentaires pour solder votre dû qui comme je vous l'avais déjà précédement dit vous êtes dû et bien mérité par rapport à tout le temps passé' n'apparait pas suffisamment précis pour déterminer en quelle qualité M. [I] a écrit à Me [O], quelle était la somme qu'il reconnaissait devoir, et si elle concernait spécifiquement les honoraires dus au titre de cette promesse de cession, ou d'autres diligences, tenant l'ancienneté de leurs relations.

Sur les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles:

Compte tenu de la solution apportée, les sociétés La martyere, Sainte-[T] et La petite gare seront condamnées in solidum aux dépens, et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Déclare recevable le recours de la SCP [O] et associés à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 11 juillet 2025 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier,

Infirme l'ordonnance de taxe du 11 juillet 2025 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a taxé et arrêté à la somme de 2 700 euros HT le montant des honoraires dus par la SAS La Martyere à la SCP [O] et Associés, soit celle de 3 420 euros TTC au titre de leur relation d'affaire générale et condamné, en tant que de besoin la SAS La Martyere au paiement de cette somme majorée des intérêts de retard depuis sa mise en demeure du 1er février 2024 au taux légal et ce jusqu'à complet paiement de la dette,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe à la somme de 8 307,16 euros HT soit 9 968,59 euros TTC les honoraires dus par la SAS Sainte-[T] à la SCP [O] et associés au titre des diligences liées à l'acte de cession du fonds de commerce situé à l'angle des [Adresse 10] et [Adresse 11], 13460 les Saintes maries de la mer, connu sous l'enseigne ' le romarin' et des formalités de créations de la SAS Sainte-[T], et condamne solidairement la SAS Sainte-[T] et la SAS La martyere à payer cette somme, assortie des intérêts de retard à compter de la signification de la présente décision,

Fixe à la somme de 4 200 euros HT soit 5 040 euros TTC les honoraires dus à la SCP [O] et associés, au titre des diligences accomplies pour la promesse de vente signée entre société La petite gare et M. [Q] [D], concernant un fond exploité sous l'enseigne 'la petite gare', se trouvant [Adresse 9] , et condamne la SAS La petite gare au paiement de cette somme , assortie des intérêts de retard à compter de la signification de la présente décision,

Rejette la demande de condamnation solidiaire de la SAS La Martyere au paiement de cette somme ,

Condamne in solidum les SAS La martyere, [Localité 6] et La petite gare aux dépens,

Condamne in solidum les SAS La martyere, Sainte-[T] et La petite gare au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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