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CA Montpellier, 24 juill. 2026, RG 26/03411


Vérifier : CA Montpellier, 24 juill. 2026, RG 26/03411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/03411
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Attributions PP
Type
other
MàJ source
2026-08-03
Id
6a64443ad6da041962f0c8fb

Texte de la décision

5,364 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE

DU 24 JUILLET 2026

N° 2026 - 110

N° RG 26/03411 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDRZ

[U] [W]

APAM 11

C/

[Localité 1]

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 08 juillet 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00288.

ENTRE :

Monsieur [U] [W]

né le 19 Octobre 1958 à [Localité 2]

Chez APAM 11

[Adresse 1]

[Localité 3]

Appelant

Comparant, assisté de Me Charlotte CAZACH, avocat commis d'office

APAM 11

tuteur et tiers demandeur

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant

ET :

Madame la directrice de l'USSAP ASM

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparante

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 23 Juillet 2026, en audience publique, devant Philippe DE GUARDIA, président de cjambre, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 24 juillet 2026

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Philippe DE GUARDIA, président de chambre, et Christophe GUICHON greffier

et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision de maintien des soins psychiatriques prise par Madame la directrice de l'USSAP ASM en date du 25 juin 2026 à l'encontre de Monsieur [U] [W],

Vu la saisine formée le 01 juillet 2026, par Madame la directrice de l'USSAP ASM aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Monsieur [U] [W],

Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 08 Juillet 2026,

Vu l'appel formé le 09 Juillet 2026 par Monsieur [U] [W] reçu au greffe de la cour le 16 Juillet 2026,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 20 Juillet 2026, à Madame la directrice de l'USSAP ASM, le procureur général pres la cour d'appel de Montpellier, l'APAM 11, Monsieur [U] [W] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 23 Juillet 2026 à 14 H 15,

Vu le certificat médical de situation en date du 21 juillet 2026 établi par le Docteur [R] [Z],

Vu l'avis du ministère public en date du 21 juillet 2026,

Vu le procès verbal d'audience du 23 Juillet 2026,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 09 Juillet 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 08 Juillet 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il résulte des pièces du dossier, notamment de l'avis motivé du docteur [Z] en date du 1er juillet 2026, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique.

Il est en effet noté dans cet avis une psychose schizophrénique très résistante avec des périodes de rémission inexistantes, et des idées délirantes.

Le médecin estime que la mesure de soins psychiatriques est à maintenir et préconise son maintien sous forme d'une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [W],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.

Le greffier Le magistrat délégué

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