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CA Paris, 24 juill. 2026, RG 26/04145


Vérifier : CA Paris, 24 juill. 2026, RG 26/04145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/04145
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644446d6da041962f0c9e8

Texte de la décision

6,406 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 juillet 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04145 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSGU

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2026, à 14h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Alexandra Pelier-tetreau, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine FLORET du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [P] [C]

né le 25 Décembre 2004 à [Localité 1]

de nationalité Roumaine

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétentà l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, constatant son irrégularité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juillet 2026, à 18h17, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [P] [C], né le 25 décembre 2004 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 21 juillet 2026, le conseil de M. [P] [C] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 21 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 22 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [P] [C] au motif que l'examen de la situation personnelle de l'intéressé a été insuffisamment prise en compte en ce qu'il dispose d'une adresse stable et que la menace à l'ordre public est insuffisamment caractérisée, de sorte que la décision administrative de placement en rétention est entachée d'une irrégularité.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que si l'intéressé a déclaré vivre chez ses parents à [Localité 4], il n'était pas en mesure d'en justifier et était démuni de tout document d'identité et qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de violences avec arme, de sorte que la menace à l'ordre public ne fait aucun doute.

MOTIVATION

Le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour prolonger la rétention au-delà de 96 heures, puis pour une 2e et 3e prolongation (jusqu'à 7 fois en matière de terrorisme), en application des article L. 742-1 et suivants du CESEDA. Le juge statue dans les 48 heures sur cette requête (article L. 743-4).

La requête doit être formée dans le délai de 96 heures qui suit le placement en rétention et signée par le préfet ou son délégataire.

L'article R. 743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité, elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

La loi du 26 janvier 2024 a modifié l'article L. 743-12 pour ajouter que la remise en liberté est conditionnée au fait de porter « substantiellement » une atteinte aux droits « dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».

En l'espèce, et après examen des pièces versées aux débats, M. [P] [C] a déclaré vivre chez ses parents à [Localité 4] à une adresse qu'il a déclarée et qui est vérifiable, de sorte qu'il bénéficie d'une résidence stable en [Etablissement 1] depuis l'âge de 11 ans avec ses frères et s'urs.

En outre, s'il a effectivement été placé en garde à vue pour des faits graves de violence avec arme, il n'en demeure pas moins que le ministère public a classé sans suite cette procédure pénale, au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.

En outre, il ne résulte pas des éléments de l'enquête qu'il se serait rendu auteur d'un trouble grave à l'ordre public, initialement intervenu pour s'interposer dans un différend conjugal.

C'est par conséquent à bon droit que le juge des libertés et de la détention a constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé et ordonné sa mise en liberté.

Aussi, convient-il de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 24 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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