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CA Paris, 24 juill. 2026, RG 26/04142


Vérifier : CA Paris, 24 juill. 2026, RG 26/04142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/04142
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-04
Id
6a644457d6da041962f0cb39

Texte de la décision

7,921 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 juillet 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04142 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSGB

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2026, à 16h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [I] [D]

né le 11 Septembre 1988 à [Localité 1]

de nationalité algérienne

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 21 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistré sous le N° RG 26/03889 et celle introduite par le recours de M. [I] [D] enregistrée sous le N° RG 26/03890, déclarant le recours de M. [I] [D] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [I] [D], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts de Seine, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [I] [D], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [I] [D] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 juillet 2026, à 15h42, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 23 juillet 2026 à 09h00 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Vu les conclusions de Me Garcia du 23 juillet 2026 à 15h04 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [I] [D] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [I] [D], né le 11 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 22 octobre 2025.

Le 19 juillet 2026, M. [I] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 20 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 21 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [I] [D] au motif que la transmission non justifiée au consulat de l'audition de l'intéressé portant sur les faits pénalement répréhensibles ne peut qu'entraîner une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, les autorités de son pays n'ayant pas nécessairement à connaître d'une affaire pénale dans laquelle il est mis en cause et qui - au demeurant - a été classée sans suite, sans d'ailleurs que cet élément lui soit communiqué.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le juge judicaire ne peut devenir le régulateur des relations internationales de l'Etat, et que le premier juge a donc excédé ses pouvoirs en considérant la régularité des documents transmis à l'autorité consulaire algérienne et en régulant ainsi ce que l'Etat peut ou non communiquer à un Etat étranger.

MOTIVATION

Le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour prolonger la rétention au-delà de 96 heures, puis pour une 2e et 3e prolongation (jusqu'à 7 fois en matière de terrorisme), en application des article L. 742-1 et suivants du CESEDA. Le juge statue dans les 48 heures sur cette requête (article L.743-4).

La requête doit être formée dans le délai de 96 heures qui suit le placement en rétention et signée par le préfet ou son délégataire.

L'article R. 743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité ; elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

La loi du 26 janvier 2024 a modifié l'article L. 743-12 pour ajouter que la remise en liberté est conditionnée au fait de porter « substantiellement » une atteinte aux droits « dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, il apparaît nécessaire, dans le respect des dispositions précitées, d'envisager la transmission à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, de copie de pièces de procédure pénales, sans que la procédure devant le juge des libertés et de la détention soit déclarée irrecevable.

En outre, un acte de gouvernement se définit comme un acte accompli par l'exécutif relevant soit des rapports entre pouvoirs publics constitutionnels, soit de la conduite des relations extérieures de l'Etat, et qui, ne ressortent pas de la compétence juridictionnelle tant en excès de pouvoir qu'en responsabilité.

S'agissant des échanges entre l'Etat et un Etat étranger, par l'intermédiaire d'une autorité consulaire, le contrôle reste limité à la réalité, la rapidité et le caractère suffisant des diligences, sans empiéter sur la conduite des relations internationales, ni sur le pouvoir de décision des autorités étrangères, qui échappent à la compétence du juge judiciaire, en ce que ce juge ne saurait devenir le régulateur des relations internationales de l'Etat.

Il s'ensuit que le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs en considérant irrégulière la transmission des documents à l'autorité consulaire algérienne.

Aussi, convient-il d'infirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DECLARONS la procédure irrégulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [D] pour une durée de 26 jours.

Fait à Paris le 24 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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