CA Paris, 24 juill. 2026, RG 26/11000
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Texte de la décision
Copies exécutoires République Française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/11000 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2026 Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/09678
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Dorothée RABITA, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 08 juillet 2026 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hinnougnon Nathaniel KITTI, avocat au barreau de PARIS, toque : CV
à
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874
Monsieur [O] [L]
Chez M. [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874
Monsieur [T] [L]
Chez M. [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874
Madame [G] [L]
Chez M. [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874
Monsieur [F] [L]
Chez M. [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874
Madame [P] [L]
Chez M. [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Juillet 2026 :
Un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) en date du 1er avril 2026 a :
- Déclaré recevable la demande formée par M. [H] [L], M. [O] [L], M. [T] [L], Mme [G] [L], M. [F] [L], Mme [P] [L], comme étant non prescrite,
- Constaté que M. [J] [O] [C] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] au 6ème étage de l'immeuble,
- Débouté M. [J] [O] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
- Ordonné en conséquence à M. [J] [O] [C] de libérer les lieux dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision,
- Dit qu'à défaut pour M. [J] [O] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux, M. [H] [L], M. [O] [L], M. [T] [L], Mme [G] [L], M. [F] [L], Mme [P] [L] pourront, après la signification d'un commandement de quitter les lieux et en dehors de la période de trêve hivernale, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- Débouté M. [H] [L], M. [O] [L], M. [T] [L], Mme [G] [L], M. [F] [L], Mme [P] [L] de leur demande d'astreinte,
- Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamné M. [J] [O] [C] à verser à M. [H] [L], M. [O] [L], M. [T] [L], Mme [G] [L], M. [F] [L], Mme [P] [L] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 300 euros à compter du mois de juillet 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
- Condamné M. [J] [O] [C] à verser à M. [H] [L], M. [O] [L], M. [T] [L], Mme [G] [L], M. [F] [L], Mme [P] [L] la somme de 4 800 euros au titre des indemnités échues depuis le mois de juillet 2023 jusqu'au mois d'octobre 2024 inclus,
- Condamné M. [J] [O] [C] à verser à M. [H] [L], M. [O] [L], M. [T] [L], Mme [G] [L], M. [F] [L], Mme [P] [L] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [J] [O] [C] aux dépens,
- Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 28 juin 2026, M. [C] a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 8 juillet 2026, il a fait citer les consorts [L] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Déclarer la demande recevable ;
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 1er avril 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'elle ordonne son expulsion ;
- Condamner les défendeurs aux dépens.
Suivant conclusions reprises et développées à l'audience du 22 juillet 2026, assisté de son conseil, il maintient ses demandes. Y ajoutant, il réclame la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose bénéficier d'un commodat verbal.
Il soutient qu'il occupe les lieux depuis 2002 et y a fait inscrire une hypothèque judiciaire ; qu'il n'a jamais caché sa présence laquelle était connue par le propriétaire des lieux qui l'y a autorisé et les héritiers après le décès de leur père. Il souligne qu'il est occupant de bonne foi.
Il précise qu'il a son adresse professionnelle dans les lieux, y exerce une activité d'artisan, qu'il est âgé de 67 ans et que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives sur sa psychologie et son activité, dans la mesure où il se retrouverait à la rue et sans emploi.
Il expose qu'il n'a pour l'instant aucune solution de relogement.
Il invoque les principes de protection de la santé, de solidarité nationale retenus par le Conseil constitutionnel et la situation matérielle précaire prise en compte par le Conseil d'Etat.
Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement, les consorts [L] demandent de :
- Dire et juger que l'appelant ne justifiant pas de la régularité de sa déclaration d'appel, la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel,
- Dire et juger que l'appelant ayant comparu en première instance sans formuler d'observations sur l'exécution provisoire, ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement du 1er avril 2026 ;
En conséquence, déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par l'appelant sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile ;
- Dire et juger que l'appelant ne caractérise ni circonstances manifestement excessives, ni moyens de réformation sérieux ;
En conséquence, déclarer mal-fondée la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par l'appelant,
- Condamner l'appelant aux dépens de la présente instance, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l'intimé, si le premier président l'estime équitable, le condamner à payer à l'intimé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que M. [C] est dans l'incapacité de justifier de la régularité de l'appel et de son effet dévolutif.
Ils soulignent que M. [C] a comparu en première instance mais n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire, ni sur ses risques ou modalités. Ils soutiennent que le demandeur se borne à invoquer des difficultés financières ou personnelles sans verser d'éléments probants visant à établir une évolution défavorable postérieure à la décision ; que dès lors il doit être déclaré irrecevable en sa demande.
Ils font valoir que la mauvaise foi de M. [C] ne peut être discutée et s'impose au regard d'une condamnation pénale ; qu'il a fait inscrire une hypothèque sur le bien pour pouvoir faire jouer en temps utile la prescription acquisitive. Ils considèrent qu'il y a un risque indéniable de dégradation du bien sans compter la perte de revenus locatifs.
Ils font valoir qu'il n'y a aucune créance opposable aux héritiers qui serait de nature à légitimer le maintien de l'intéressé dans les lieux.
A l'audience, le délégataire du premier président informe les parties que l'appel de M. [C] existe et a été enregistré (RG 26/11968).
Pour satisfaire aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera relevé que M. [C] a fait appel du jugement du 1er avril 2026 par déclaration en date du 28 juin 2026.
Il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la régularité de cet appel mais uniquement de constater son existence (RG 26/11968).
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
M. [C] n'a pas répondu spécifiquement sur cette fin de non-recevoir.
La lecture de la première décision, rendue contradictoirement, ne révèle aucune observation de M. [C] visant à voir écarter l'exécution provisoire.
Par conséquent, il appartient au demandeur d'apporter la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision rendue le 1er avril 2026.
Au titre des conséquences manifestement excessives, M. [C] invoque son activité, son âge et l'absence de possibilité de relogement. Tous ces éléments ne sont pas apparus postérieurement au jugement.
Il ne justifie en tout état de cause de ses ressources actuelles par aucune pièce, par exemple fiscale ou bancaire, pas plus que de démarches concrètes aux fins de trouver un nouveau logement.
L'attestation URSAFF relative au versement de la contribution au Fonds d'assurance formation (0 euro) est datée du 10 décembre 2024.
La facture d'électricité de juin 2026 ou les échanges avec le syndic au titre d'une somme réclamée (2 418,91 euros) n'établissent pas de quelconques conséquences manifestement excessives au sens des dispositions susvisées.
Comme le relèvent les défendeurs, aucune évolution défavorable de la situation de M. [C] n'est démontrée depuis le 1er avril 2026, date de la première décision.
Par conséquent, faute d'apporter la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, M. [C] sera déclaré irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement.
M. [C] sera condamné aux dépens du présent référé, sans possibilité de recouvrement direct, l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [C] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er avril 2026 ;
Condamnons M. [C] aux dépens du présent référé ;
Rejetons toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller
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