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CA Paris, 24 juill. 2026, RG 26/10959


Vérifier : CA Paris, 24 juill. 2026, RG 26/10959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/10959
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644475d6da041962f0cd92

Texte de la décision

12,391 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/10959 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPJ6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2025 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2025013333

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Mme FAIVRE, Présidente de Chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mme SILVAN, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. DTM AUTO

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, assistée par Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, toque : 080, substituée à l'audience par Me Lauryn BARATELLI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE

à

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. PEAC

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée à l'audience par Me Julien STILINOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0255

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Juillet 2026 :

Rappel de la procédure

Par jugement réputé contradictoire, rendu le 4 novembre 2025, le tribunal de commerce de Meaux, a :

- Constaté que le contrat de location n° 4507655 s'est trouvé résilié de plein-droit, à compter du 19 décembre 2023,

-Condamné la société DTM AUTO à payer à la société PEAC ( France) la somme de 25 233,78 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, au titre des loyers impayés du 1er juillet 2023 au 1er décembre 2023 du contrat de location n° 4507655,

-Condamné la société DTM AUTO à payer à la société PEAC ( France) la somme de 146 496, 04 € avec intérêts légal à compter du 20 août 2025, au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location susvisé';

- condamné la société DTM AUTO à restituer, au besoin avec le concours de la force publique, à la société PEAC, les équipements du système de vidéosurveillance, objet du contrat de location susvisé, visés dans la facture d'acquisition du matériel';

- Autorisé la société PEAC à appréhender lesdits équipements lui appartenant en quelque lieu et main qu'ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique,

- Condamné la société DTM AUTO à payer à la société PEAC à compter du 19 décembre 2023, des indemnités d'utilisation mensuelle d'un montant de':

* 4 205,63 euros, toute période commencée étant due en entier, jusqu'à complète restitution à la société PEAC du système de vidéo surveillance, objet du contrat de location susvisé,

- la société DTM AUTO aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit.

-Condamné par provision la société DTM AUTOà payer à la société PEAC ( France) la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC et débouté la société PEAC ( France) du surplus de sa demande,

La société DTM AUTO a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2025. (25/20753)

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2026, la société DTM AUTO a assigné la société PEAC ( France) devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de la voir déclarer recevable et bien fondée et voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de ce jugement.

Lors de l'audience de plaidoiries la société DTM AUTO a maintenu sa demande, y compris par conclusions écrites du même jour.

Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience la société PEAC (France) demande au premier président de':

- juger irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la société DTM AUTO, faute de justifier de':

* circonstances nouvelles postérieures à l'ordonnance rendue le 26 mai 2026 par le délégué du premier président';

* d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance';

* conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à cette décision,

- débouter la société DTM AUTO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société DTM AUTO au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS de la décision

I Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

1- Sur la recevabilité

Vu l'article 488 du code de procédure civile';

La société PEAC (France) soutient que la société DTM AUTO ne rapporte aucune circonstance nouvelle depuis l' ordonnance du 26 mai 2026 du premier président, que l'assignation devant le juge de l'exécution en date du 24 décembre 2025 ne peut donc constituer cette circonstance nouvelle, pas plus que la demande de radiation formée en incident devant le conseiller de la mise en état dans le cadre de l'instance d'appel contre le jugement du 4 novembre 2025.

S'il est exact que l'assignation devant le juge de l'exécution ne constitue pas une circonstance nouvelle dès lors qu'elle est antérieure à l'audience du 26 mars 2026 ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du premier président 20 mai 2026, même si la société DTM AUTO ne l'a pas invoqué lors de cette audience, en revanche, l'incident à fins de radiation formé le 26 mars 2026, ainsi qu'il en est justifié, dans la procédure d'appel du jugement, soit le même jour que la date d'audience devant le premier président constitue pour la société DTM AUTO, une circonstance nouvelle de nature à justifier sa nouvelle demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Ainsi, la nouvelle demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société DTM AUTO est recevable.

2 - Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :

" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "

La demande étant recevable, il appartient dès lors à la société DTM AUTO de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

a) Sur les conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution provisoire

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

La société DTM AUTO soutient que l'exécution des condamnations prononcées par l'ordonnance de référé entraînera des conséquences manifestement excessives en raison de la situation financière particulièrement fragile dans laquelle elle est placée depuis la mise à exécution du jugement par la société PEAC, alors que l'audience devant le juge de l'exécution n'est prévue qu'en octobre 2026.

En réponse, la société PEAC ( France) fait valoir que la société DTM AUTO ne peut prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire alors qu'elle ne démontre pas que sa situation serait de nature à l'empêcher d'exécuter la décision.

Il ressort des pièces produites ( déclarations fiscales avec en annexe le bilan des années 2024 et 2025) que la société DTM AUTO, a réalisé en 2025 un total des produits d'exploitation d'environ 3,3 millions d'euros et un total des charges d'exploitation d'environ 3,2 millions d'euros et en 2024, des résultats similaires, démontrant un différenciel annuel positif de 100 000 euros alors qu'elle supporte des charges salariales annuelles y compris les cotisations sociales, d'un million d'euros et un montant annuel d'achats de pièces et matériaux d'1,5 millions d'euros, que la saisie-attribution réalisée par la société PEAC sur son compte bancaire de 280 000 euros a donc absorbé, comme le fait valoir à juste titre la société DTM AUTO, la quasi totalité de sa trésorerie nécessaire à son cycle d'exploitation.

La société DTM AUTO justifie ainsi être placée dans une situation financière particulièrement fragile et dans le contexte qu'elle connaît actuellement, l'exécution de la partie du jugement contesté qui porte sur le paiement des indemnités mensuelles d'utilisation de 4 205,63 euros à compter du 19 décembre 2023, risque de mettre en péril l'entreprise et de provoquer le licenciement de ses dix sept salariés, ce qui constitue des conséquences manifestement excessives.

b) Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé

Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Dans la situation particulière que connaît la société DTM AUTO, les moyens soulevés par celle-ci devant la cour d'appel au regard du contrat de location communiqué aux débats et des fiches d'intervention de la société SAVE, présentent des chances raisonnables de succès.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

II Sur les demandes accessoires

1- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société DTM AUTO une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.

Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

2- Sur les dépens et l' article 700 du code de procédure civile

La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront laissés à la charge de la société DTM AUTO dans la mesure où la société PEAC ( France) ne saurait être considérée comme étant la partie perdante, l'instance d'arrêt de l'exécution provisoire ayant été introduite dans le seul intérêt de la société DTM AUTO.

Les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par décision contradictoire,

Déclarons recevable la SARL DTM AUTO en sa nouvelle demande formée le 3 juillet 2026 de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux en date du 4 novembre 2025';

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement ;

Rejetons la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société PEAC';

Laissons les dépens de cette instance à la charge de la société DTM AUTO';

Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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