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CA Bordeaux, 23 juill. 2026, RG 26/00074


Vérifier : CA Bordeaux, 23 juill. 2026, RG 26/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-03
Id
6a64448fd6da041962f0cf7a

Texte de la décision

12,615 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 26/00074 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUCO


[A] [X]

c/

[D] [K]


DU 23 JUILLET 2026


Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 23 JUILLET 2026

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 29 mai 2026, assistée de François CHARTAUD, Greffier,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [A] [X], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (TUNISIE)

Représenté par Maître Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 12 mars 2026,

à :

Madame [D] [K], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (87), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Jérémy GRANET de la SARL GRANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée deEmilie LESTAGE, greffier, le 02 juillet 2026 :

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon un jugement en date du 4 décembre 2025, le tribunal judiciaire d'Angoulême a notamment :

- jugé que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître la succession de Mme [O] [P],

- jugé que la loi française est applicable à la succession de Mme [O] [P],

- Ordonné l'ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [O], [G] [P], née le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 2] (16) est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 3] (Tunisie),

- désigné pour y procéder Me [S] [F], notaire à [Localité 4] (16), [Adresse 3]

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté en conséquence les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement,

- ordonné les dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage,

- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

2. M. [A] [X] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 19 février 2026.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, M. [A] [X] a fait assigner Mme [D] [K] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Yvan Beligha et à lui payer 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Par conclusions notifiées le 1er juillet 2026, M. [A] [X] maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de Mme [D] [K].

5. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le premier juge a fait une appréciation erronée des critères de la résidence habituelle au moment du décès pour déterminer la compétence des juridictions françaises en négligeant l'ensemble des éléments attestant d'un transfert durable du centre de vie de la défunte en Tunisie.

Il précise que sa mère a déménagé en Tunisie en 2012 et y a résidé de manière continue jusqu'à son décès en 2017 et qu'il s'est occupé de sa mère sur cette période.

Il ajoute qu'un jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal de Monastir a ordonné la rectification d'un certificat d'hérédité pour y inclure Mme [K], ce qui établit que la succession de Mme [P] a été appréhendée par la juridiction tunisienne comme une succession relevant de son champ de compétence et qu'il considère qu'aux yeux des autorités tunisiennes, la succession doit être traitée en Tunisie conformément aux règles de droit international privé tunisiennes.

Il considère que la maladie d'Alzheimer dont souffrait sa mère défunte ne suffit pas à exclure un choix de vie cohérent et durable auprès de son fils en Tunisie dès lors qu'aucun diagnostic définitif n'est produit. Il ajoute que les éléments produits en cause d'appel démontrent une installation stable, continue et organisée en Tunisie.

6. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir que si l'exécution provisoire se poursuit en France alors que la cour d'appel pourrait ultérieurement retenir la compétence des juridictions tunisiennes, la succession se trouvera soumise à un double traitement d'un côté, des opérations de liquidation partage conduites en France sous l'empire de la loi française, de l'autre, des démarches et effets attachés aux décisions tunisiennes, sous l'empire de la loi tunisienne avec un risque de contradictions. Il ajoute que la poursuite de l'exécution provisoire génère pour lui une charge patrimoniale et procédurale disproportionnée. Il précise que c'est dans la préparation de l'appel et en découvrant l'étendue concrète des opérations notariales envisagées en France alors même que la succession a déjà été appréhendée en Tunique, qu'il a pris conscience des conséquences postérieurement au jugement.

7. Il considère que les attestations produites sont recevables car la méconnaissance du formalisme des articles 200 à 203 du code de procédure civile n'est pas sanctionnée par une nullité automatique mais par une appréciation souveraine du juge quant à la valeur probante à leur accorder et que l'identité des personnes est clairement établie.

8. En réponse et aux termes de ses conclusions du 30 juin 2026, soutenues à l'audience, Mme [D] [K] sollicite que les attestations en pièces 11, 13, 14 et 15 soient écartées des débats, que M. [A] [X] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Granet et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

9. Soulevant préalablement l'irrecevabilité des attestations produites par M. [X] pour non respect de articles 200 à 203 du code de procédure civile, elle expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car les juges du fond ont retenu à bon droit que la résidence habituelle de Madame [P] demeurait en France, au regard de sa nationalité française, de la localisation principalement française de son patrimoine, du caractère essentiellement familial et assistanciel du séjour en Tunisie, de son état de santé et de l'altération de ses facultés et qu'aucun élément nouveau n'est produit par M. [A] [X]. Elle précise que les critiques de M. [X] ne révèlent aucune contradiction manifeste ou dénaturation des pièces, mais relèvent d'une simple contestation d'appréciation, insuffisante à caractériser un moyen sérieux au sens de l'article 514--3 du code de procédure civile.

Elle précise que l'existence d'actes en Tunisie ne suffit pas à exclure la compétence française. Elle ajoute que cependant, cet acte ne porte que sur la rectification d'un certificat d'hérédité, ne statue pas sur l'ensemble des opérations de liquidation-partage, et ne tranche pas la question de la loi applicable à l'ensemble de la succession au sens du règlement (UE) n° 650/2012 et que la coexistence de démarches ponctuelles en Tunisie n'exclut nullement la compétence des juridictions françaises pour connaître de la succession d'une ressortissante française dont le patrimoine principal est situé en France et dont le centre d'intérêts demeure en France, ainsi que l'a jugé le tribunal.

Elle expose que les critiques relatives à l'état de santé de la défunte sont inopérantes, l'appelant contestant notamment la valeur de certains témoignages, il sera là encore observé que le tribunal a déjà apprécié ces éléments médicaux et testimoniaux, et qu'aucun rapport médical nouveau, précis et circonstancié n'est produit pour invalider cette appréciation.

10. Elle explique concernant l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision que le jugement dont appel, lequel se borne à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, tout en désignant un notaire et un juge commis, comprend des dispositions purement préparatoires et n'entraîne aucune conséquence.

11. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité des pièces

12. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante d'une attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, d'autant que celle-ci peut être régularisée en cours de procédure.

13. Par conséquent, à ce stade la demande de Mme [D] [K] tendant à voir écarter des débats les pièces 11, 13, 14 et 15 sera rejetée.

- Sur la demande principale d'arrêt d'exécution provisoire

14. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

15. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le jugement rendu le 4 décembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Angoulême se limite à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et à désigner un notaire pour y procéder et un juge commis. Ce jugement ne comprend donc aucune disposition dont l'exécution aurait un caractère irréversible, puisqu'il n'ordonne, notamment, aucune vente forcée, licitation ou répartition des actifs successoraux. Les mesures présentent, ainsi, un caractère purement préparatoire et demeurent réversibles en cas d'infirmation du jugement dont appel. De plus les frais et contraintes générées par l'ouverture des opérations n'excèdent pas les inconvénients normaux de toute exécution. Dès lors, aucune conséquence manifestement excessive liée à l'exécution de la décision contestée n'est caractérisée.

16. Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [A] [X] sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

- Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

17. M. [A] [X], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

18. Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [A] [X] à payer à Mme [D] [K] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [A] [X] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Angoulême en date du 4 décembre 2025 ;

Condamne M. [A] [X] à payer à Mme [D] [K] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] [X] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD,Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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