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CA Bordeaux, 23 juill. 2026, RG 26/00072


Vérifier : CA Bordeaux, 23 juill. 2026, RG 26/00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00072
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644497d6da041962f0d008

Texte de la décision

11,979 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 26/00072 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OT67


S.A. ACM IARD

c/

S.A.R.L. LE VALERIAN, S.A. THELEM ASSURANCES

[O] [B]


DU 23 JUILLET 2026


Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 23 JUILLET 2026

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de François CHARTAUD, Greffier,

dans l'affaire opposant :

S.A. ACM IARD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 15 avril 2026 et 2 juin 2026;

à :

S.A.R.L. LE VALERIAN, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 2]

non comparant

S.A. THELEM ASSURANCES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]

Représenté par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesses,

Monsieur [O] [B], liquidateur judiciaire de la SARL LE VALERIAN, demeurant [Adresse 4]

Non comparant

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, greffier, le 02 juillet 2026 :

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon une ordonnance de référé en date du 2 mars 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté la S.A.R.L Le Valerian de sa demande d'expertise,

- condamné in solidum la S.A ACM Iard et la société Thelem Assurances à payer à la S.A.R.L Le Valerian la somme provisionnelle de 40.000 euros,

- condamné in solidum la S.A ACM Iard et la société Thelem Assurances à payer à la S.A.R.L Le Valerian la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties pour le surplus,

- dit que la présente décision est opposable à la S.A.R.L33 Assurances,

- condamné la S.A ACM Iard et la société Thelem Assurances aux dépens.

2. La S.A ACM Iard a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 19 mars 2026.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, la S.A ACM Iard a fait assigner la S.A.R.L Le Valerian et la Société Thelem Assurances en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Subsidiairement, elle sollicite la consignation du montant des condamnations qui lui incombe selon toutes modalités qu'il appartiendra à madame ou monsieur le président de déterminer.

La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00072.

4. Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2026, la S.A ACM Iard a fait assigner Me [O] [B] en référé aux fins de voir déclarer l'intervention forcée de Me [B] recevable, ordonner la jonction entre la présente procédure et la procédure pendante sous le numéro RG 26/072 et ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Subsidiairement, elle sollicite de voir ordonner la consignation du montant des condamnations qui lui incombe selon toutes modalités qu'il appartiendra à madame ou monsieur le premier président de déterminer.

Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 26/00108.

5. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la S.A.R.L Le Valerian a perçu le plafond maximum sur indemnisation et que l'octroi de provision complémentaire à hauteur de 40.000 euros ordonné par le juge des référés contrevient dès lors au contrat, sans aucune motivation. Elle ajoute que le contrat souscrit par la S.A.R.L Le Valerian ne garantit pas le remboursement des clients et qu'elle avait été déboutée par trois décisions successives de sa demande de condamnation en remboursement des prestations annulées. Elle considère qu'il n'est pas contesté que l'assurée a perçu une provision sans pour autant qu'il ne soit justifié à ce jour de la remise en état des lieux et de la réouverture de l'établissement puisqu'elle a usé du montant des provisions pour combler son découvert en compte courant et rembourser les clients, la reprise d'activité conditionnant la couverture des pertes d'exploitation.

6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle soutient que la S.A.R.L Le Valerian n'a pas repris son activité et ne présente pas les garanties nécessaires de restitution en cas d'infirmation de la décision dont appel.

7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 26 mai 2026, soutenues à l'audience, la Société Thelem Assurances sollicite que l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel soit ordonnée. Subsidiairement, elle sollicite la consignation du montant des condamnations lui incombant selon toutes les modalités qu'il appartiendra à Monsieur ou Madame le premier président.

8. Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que la S.A.R.L Le Valerian ne l'a pas informée du cumul des assurances et ce n'est qu'au cours de l'instruction du dossier par l'expert qu'elle a découvert qu'un contrat avait été souscrit auprès de la compagnie ACM qui couvrait également le litige. Elle considère que la S.A.R.L Le Valerian ne peut tirer profit du cumul d'assurances alors même que celui-ci résulte d'un manquement de sa part, cette dernière ayant omis de résilier le contrat auprès de la société ACM et dans un second temps omis d'informer ses assureurs de l'existence d'un second contrat en cours de validité.

9. Elle considère également que la S.A.R.L Le Valerian a déjà perçu une provision pour entreprendre les travaux réparatoires, que la réalisation de travaux aurait du permettre de rouvrir l'établissement et que la S.A.R.L Le Valerian a fait le choix d'affecter les acomptes versés au remboursement de ses clients, non garantis par la compagnie ACM. Elle ajoute qu'il n'est pas certain que le préjudice imputé in fine à l'incendie et garanti par la compagnie Thelem excédera la provision de 60.000 euros déjà perçue par la requérante. Elle soutient que le sinistre trouve son origine dans un défaut de résistif de l'installation électrique du bureau de l'assuré et que la S.A.R.L Le Valerian n'a pas effectué les vérifications électriques légales.

9. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle explique que la S.A.R.L Le Valerian se trouve en difficultés financières et que sa situation se dégrade depuis l'ordonnance.

10. Maître [O] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL le Valérian n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la jonction des procédures

11. La S.A.R.L Le Valerian ayant été placée en liquidation judiciaire, l'intervention forcée de Me [O] [B], ès qualités de liquidateur, se justifie et il y a lieu de prononcer la jonction entre les procédures enrôlées sous les n° RG 26/00072 et 26/00108 sous le n° RG 26/00072 et de statuer par un seul et même jugement.

- Sur la demande principale

12. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

13. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des contrats d'assurance, de l'expertise incendie diligentée par la S.A ACM Iard en date du 15 septembre 2025 et des courriers de gestion de sinistre échangés entre l'avocat de la S.A.R.L Le Valerian et la S.A ACM Iard qu'en accordant une provision de 40 000 euros mise à la charge conjointe de cette dernière et de la Société Thelem Assurances le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la créance indemnitaire n'était pas sérieusement contestable, alors que l'assurée a déjà perçu des assureurs des provisions à hauteur totale de 60 000 euros, qu'il n'est pas contesté que la S.A.R.L Le Valerian n'a pas utilisé cette somme pour réparer les dommages causés par l'incendie et reprendre son activité, que le montant des provisions déjà versées est de nature à couvrir le coût des travaux de remise en état des lieux d'exploitation, ceux à la charge de la S.A.R.L Le Valerian étant estimés à 10 153, 42 euros HT et ceux à la charge de la SCI VGI étant estimés à 52 137, 47 euros HT, et qu'enfin, la garantie des pertes d'exploitation par les assureurs est subordonnée à la reprise d'activité, l'assurée devant prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de limiter les effets du sinistre et de minimiser les pertes d'exploitation, ce qui est en l'occurrence sujet à discussion. Il s'en déduit que la S.A ACM Iard et la Société Thelem Assurances démontrent l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.

14. Par ailleurs, la S.A.R.L Le Valerian ayant été placée en liquidation judiciaire, le risque de non restitution des fonds à raison de son insolvabilité en cas de réformation de la décision est avéré, de sorte qu'elles démontrent également l'existence de conséquences manifestement excessives.

15. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

- Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

16. La S.A.R.L Le Valerian, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Prononce la jonction entre les procédures enrôlées sous les n° RG 26/00072 et 26/00108 sous le n° RG 26/00072,

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé en date du 2 mars 2026 rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux,

Dit que la S.A.R.L Le Valerian, représentée par Me [O] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire, est tenue aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD,Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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