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CA Bordeaux, 23 juill. 2026, RG 26/00078


Vérifier : CA Bordeaux, 23 juill. 2026, RG 26/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00078
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-03
Id
6a64449ed6da041962f0d083

Texte de la décision

8,866 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 26/00078 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUMM


[G] [E]

c/

[J] [X] [Z] [K], [Q] [P] [U] [Y]


DU 23 JUILLET 2026


Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 23 JUILLET 2026

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de François CHARTAUD, Greffier,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [G] [E], né le 14 Octobre 1988 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Ingénieur, demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Maître Flora DAUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 30 avril 2026,

à :

Monsieur [J] [X] [Z] [K], né le 09 Octobre 1988 à [Localité 3] (33), de nationalité Française, Profession : Paysagiste, demeurant Chez M. [X] [K] - [Adresse 2]

Madame [Q] [P] [U] [Y], née le 05 Juin 1988 à [Localité 4] (16), de nationalité Française, Profession : Coach sportif, demeurant Chez M. [X] [K] - [Adresse 2]

Représentés par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, greffier, le 02 juillet 2026 :

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon une ordonnance de référé en date du 19 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Bordeaux a:

- débouté M. [G] [E] de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de de M. [W] [Y], M. [X] [R] et Mme [D] [K],

- constaté que le bail liant M. [G] [E] d'une part, et M. [J] [K] et Mme [Q] [Y] d'autre part, a été résilié à la date du 10 févier 2025,

- condamné conjointement M. [J] [K] et Mme [Q] [Y] à payer en deniers et quittances à M. [G] [E] la somme de 10.462 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er novembre 2025,

- rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [J] [K] et Mme [Q] [Y],

- ordonné à M. [J] [K] et Mme [Q] [Y] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,

- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [J] [K] et Mme [Q] [Y] et à celle de tous occupants de leur chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner d'astreinte en l'état,

- condamné conjointement M. [J] [K] et Mme [Q] [Y] à payer en deniers et quittances à M. [G] [E] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 2 novembre 2025 jusqu'à libération effective des lieux,

- condamné conjointement M. [J] [K] et Mme [Q] [Y] à payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné conjointement M. [J] [K] et Mme [Q] [Y] aux entiers dépens y compris les frais de commandement,

- constaté que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.

2. M. [J] [K] et Mme [Q] [Y] ont interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 22 janvier 2026.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, M. [G] [E] a fait assigner M. [J] [K] et Mme [Q] [Y] en référé aux fins de prononcer la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro RG n°26/00398 et d'obtenir leur condamnation aux dépens et à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Par conclusions notifiées le 30 juin 2026, il maintient ses demandes et sollicite également le rejet des demandes de M. [J] [K] et Mme [Q] [Y].

5. Il fait valoir que la demande de radiation devant le premier président est recevable en ce que la procédure est à bref délai.

Il ajoute que les locataires n'ont effectué aucun versement, que ce soit au titre de la dette de loyer et ou à celui de l'indemnité d'occupation et n'ont pas quitté les lieux. Il considère également qu'il connaît des difficultés financières de sorte qu'il ne peut pas supporter la dette locative.

6. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 10 juin 2026, soutenues à l'audience, Mme [Q] [Y] et M. [J] [K] sollicitent que M. [G] [E] soit débouté de ses demandes.

7. Ils font valoir qu'ils ne disposent pas de moyens financiers suffisants ni d'un patrimoine suffisant pour leur permettre d'exécuter en totalité la décision. Ils précisent qu'ils ont été expulsés le 20 avril 2026. Ils ajoutent que Mme [Q] [Y] est en recherche d'emploi, est mère d'un enfant âge de trois et qu'elle perçoit une prime d'activité de 513,25 euros et que M. [J] [K] travaille en intérim pour de courtes missions et qu'il a été placé en arrêt de travail de juin à août 2025. Ils concluent que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives.

MOTIFS DE LA DÉCISION

8. L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

9. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Q] [Y] et M. [J] [K] ont quitté les lieux à compter du mois d'avril 2026 à la suite de leur expulsion, mais qu'il n'ont pas exécuté, ni commencé à exécuter, les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre au titre des impayés de loyers et de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du contrat de bail. Ils produisent des avis d'imposition, des bulletins de salaire et des relevés de situation délivrés par la CAF et par France travail, qui établissent qu'ils ont des charges de famille et d'une part, que Mme [Q] [Y] n'a aucun revenu imposable et, d'autre part, que M. [J] [K] a quant à lui déclaré un revenu fiscal de 9356 euros en 2025.

10. Il s'en déduit que Mme [Q] [Y] et M. [J] [K] que l'exécution de la décision dans sa partie pécuniaire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, l'un et l'autre étant dans une situation financière précaire. Par conséquent, il convient de débouter M. [G] [E] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n°RG n°26/00398.

11. S'agissant à titre principal d'une demande relative à une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la juridiction du premier président ne peut statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et prononcer de condamnation. Chaque partie supportera donc la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [G] [E] de sa demande de radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n°26/00398,

Déboute M. [G] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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