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CA Aix Provence, 24 juill. 2026, RG 26/01223


Vérifier : CA Aix Provence, 24 juill. 2026, RG 26/01223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/01223
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644d82d6da041962f210b1

Texte de la décision

8,944 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 24 JUILLET 2026

N° RG 26/01223 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBAK

Copie conforme

délivrée le 24 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 23 juillet 2026 à 11h57.

APPELANT

Monsieur [O] [Z]

né le 03 mai 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA,

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, choisi substituée par Me Noha SAAD avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

représentée par Me Jean-Paul TOMASI avocat au barreau de LYON substitué par Me Johann LE MAREC avocat au barreau d'Aix-en-Provence.

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 juillet 2026 devant Mme Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 à 14h58,

Signée par Mme Audrey BOITAUD, conseillère et Mme Cécilia AOUADI, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juin 2025 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, et notifiée le même jour à 13h35 ;

Vu la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Nice en date du 15 décembre 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône notifiée le 24 juin 2026 à 10h04;

Vu l'ordonnance rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 juin 2026 confirmant l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 juin 2026 et décidant du maintien de M. [O] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête en deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [O] [Z] présentée par la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 22 juillet 2026 ;

Vu l'ordonnance du 23 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [O] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2026 à 13h54 par M. [O] [Z] ;

M. [O] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

'Mon identité est une faute de la préfecture: mon prénom est [Z]. J'ai fait une faute et j'ai payé, je ne veux pas rester ici. Je souhaite être relâché, pour me soigner et retourner en Italie, ma copine est italienne. Je suis dans un mauvais état après mon agression en détention, j'ai vu le médecin mais il m'a donné un certificat médical mais sans soin. Malgré mes demandes il n'y a pas de docteur.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

' Sur le défaut de diligences: monsieur a formulé une demande d'asile en Italie, il y a vécu il y a 3 ans et il souhaite y retourner. Il a des correspondances démontrant que la borne EURODAC ne fonctionne pas. Monsieur n'a jamais été placé au CRA de [Localité 3]; cela fait plus de 30 jours que nous n'avons aucune nouvelle. Même si la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes, il n'y a toujours pas de laissez-passer. Grâce au bornage, monsieur aurait pu être en Italie.

Sur l'état de santé de monsieur: des suites de son agressions en prison, son état de santé le rend vulnérable au CRA.'

Le représentant de la préfecture prend la parole en ces termes:

'Sur l'absence de diligence EURODAC: on a des dysfonctionnements techniques du bornage mais ce n'est pas du ressort de la Préfecture. Un entretien et une audition démontrent que tout cela avance quant à son éloignement. Il n'a pas de documents d'identité. Monsieur aurait pu nous fournir ses éléments, notamment son titre de séjour en Italie.

Monsieur a exercé des violences sur un OPJ, personne dépositaire de l'autorité de police constituant une menace à l'ordre public.

Le moyen relevant de son état de santé ne figure pas dans la déclaration d'appel, j'en demande son retrait.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article 15§4 de la directive 'retour' précise que 'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Il ressort de l'article 17 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté laissée à l'administration et non une obligation. En outre, il ressort des pièces de la procédure que, comme le centre de rétention de [Localité 3], celui de [Localité 1] indique le 24 juin 2026 que depuis la nouvelle version EURODAC 3, il n'ont pas pu procéder à des relevés d'empreintes, leur hiérarchie et les informaticiens du SIPAF 13 ayant été avisés du dysfonctionnement. De surcroît, l'intéressé ne produit aucun élément démontrant que cette absence de consultation du fichier Eurodac lui préjudicierait alors qu'il ne produit aucun document objectivant ses attaches à l'Italie et n'établit ainsi pas que le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par ailleurs, la préfecture démontre qu'elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 2 juillet 2026 et les a relancées le 20 juillet suivant, de sorte que l'absence de délivrance d'un laissez-passer ne résulte pas d'une carence de la préfecture qui a effectué les diligences nécessaires, mais du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Les conditions d'une prolongation au delà de 30 jours sont remplies et une deuxième prolongation de 30 jours est justifiée.

L'ordonnance critiquée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance rendue le 23 juillet 2026 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [O] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [O] [Z]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 24 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [P] [G]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [O] [Z]

né le 03 Mai 1986 à

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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