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CA Aix Provence, 24 juill. 2026, RG 26/01221


Vérifier : CA Aix Provence, 24 juill. 2026, RG 26/01221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/01221
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644d8ed6da041962f21497

Texte de la décision

7,383 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 24 JUILLET 2026

N° RG 26/01221 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBAC

Copie conforme

délivrée le 24 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 juillet 2026 à 14h48.

APPELANT

M. [B] [G]

né le 04 novembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office.

et de M. [D] [F] , interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DU VAR

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 juillet 2026 devant Mme Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée le 24 juillet 2026 à 13h25

Signée par Mme Audrey BOITAUD, conseillère et Mme Cécilia AOUADI, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 juillet 2025 par la préfecture du Var, notifié le même jour à 11h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juillet 2026 par la préfecture du Var notifiée le même jour à 17h57 ;

Vu l'ordonnance du 22 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice, décidant du maintien de M.[B] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2026 par M.[B] [G] ;

M.[B] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; Il déclare: 'Je n'ai rien fait, je sortais de prison. J'ai fait les passeports à ma sortie. J'ignore pour quelles raisons je suis ici.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut oralement en ces termes:

'Je rappelle la jurisprudence de la CJUE en la matière et j'entends soulever le moyen relevant des dispositions de l'article L. 748-1 du CESEDA quant à l'information du parquet en m'appuyant sur une pièce intitulé 'avis de placement'. Il n'y a aucune confirmation quant au placement au commission de recours amiable qui est conditionné par la libération de l'intéressé dans l'avis à Parquet. Le parquet ne peut contrôler une mesure dont il n'a pas l'information.

Sur l'insuffisance de diligences: le placement au CRA est au 17 et la saisine des autorités algériennes le 20. Il n'y aucune explication au dossier quant la justification de ce délai.

Aussi je demande l'infirmation de la mesure et la remise en liberté de M. [G].'

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires et il est de jurisprudence établie que ne répond pas aux exigences de ce texte, la saisine des autorités consulaires intervenue à l'issue d'un délai de 3 jours, compte tenu du week-end (1ère Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I n° 217) ou la saisine des autorités consulaires intervenue 4 jours après le placement en rétention (1ère Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105).

En l'espèce, la préfecture ne justifie pas avoir effectué des diligences avant la demande d'identification auprès des autorités consulaires algériennes le 20 juillet 2026, soit trois jours après son placement en rétention administrative le 17 juillet précédent. Ainsi, elle ne justifie d'aucune diligence entreprise auprès des autorités consulaires algériennes en vue de permettre l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais, ni de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures qui l'auraient empêchée de saisir les dites autorités. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance de prolongation critiquée et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 juillet 2026,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative,

Ordonnons la remise en liberté de M.[B] [G].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [G]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 24 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître [B] [Z]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [G]

né le 04 Novembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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