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CA Angers, 24 juill. 2026, RG 26/00028


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
1ère Chambre section B
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644d95d6da041962f216a4

Texte de la décision

5,787 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

1ère CHAMBRE B

minute n°2

Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 26 Juin 2026

N° RG 26/00028 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FVBH

ORDONNANCE

DU 24 JUILLET 2026

Nous, Chantal CAILLIBOTTE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président conformément à l'ordonnance du 3 juillet 2026, assistée lors des débats de [J] [E], greffier stagiaire en pré-affectation et de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [L] [H]

Née le 27 Décembre 1984 à [Localité 2] (72)

Demeurant au [Adresse 1]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée à l'EPSM de la Sarthe

Comparante assistée de Me Charline LE BRUN, avocate au barreau d'ANGERS, commise d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [I] [K], tiers demandeur

Né le 14 Novembre 1982 à [Localité 5] (53)

Demeurant au [Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés,

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 22 juillet 2026, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 24 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [L] [H] a été admise le 4 septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers (M. [I] [K], concubin) par décision du directeur de l'Établissement public de santé mentale de la Sarthe (EPSM) établie le même jour, dans le cadre d'idées délirantes et suicidaires.

Par décision en date du 31 octobre 2025, le directeur de l'EPSM de la Sarthe a retenu une prise en charge en programme de soins sur la base du certificat médical établi par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l'EPSM de la Sarthe.

Par certificat médical en date du 15 juin 2026, le Dr [U] [N], psychiatre au sein de l'EPSM de la Sarthe, conclut à la réintégration de Mme [L] [H] en hospitalisation complète aux motifs qu'elle présente une décompensation psychotique lors de son arrivée au SAU (service d'accueil des Urgences)

Par décision du 15 juin 2026, le directeur de l'EPSM de la Sarthe retient l'hospitalisation complète dans le cadre de la mesure de soins sans consentement de Mme [L] [H] sur la base du certificat médical du Dr [U] [N], susvisé.

Par avis médical en date du 19 juin 2026, le Dr [W], psychiatre au sein de l'EPSM de la Sarthe, conclut à la poursuite à temps complet des soins psychiatrique de Mme [L] [H].

Par ordonnance du 26 juin 2026, notifiée le même jour, le Juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a maintenu l'hospitalisation complète de Mme [L] [H].

Mme [L] [H] a déclaré faire appel par lettre simple expédiée le 15 juillet 2026 et reçue le 17 juillet 2026 par le greffe de la cour de céans. Elle sollicite la main levée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Selon réquisitions du 21 juillet 2026, le parquet général soulève l'irrecevabilité de l'appel.

Selon conclusions adressées le 21 juillet 2026, Maître Le Brun, conseil de Mme [L] [H], indique que l'appel serait recevable pour avoir été effectué le 4 juillet 2026, qu'il n'y aurait pas de certificats médicaux entre le 6 septembre et le 31 octobre 2025, ce qui devrait amener à lever de la mesure d'hospitalisation complète ou, subsidiairement à ordonner un programme de soins.

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai 10 jours à compter de sa notification.

En outre, il résulte des articles 641 et 642 du code de procédure civile applicables en la matière que lorsqu'un délai est exprimé en jour, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas tandis que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Dans le cas présent, le récépissé de notification versé à la procédure et signé par Mme [L] [H] démontre que la décision rendue par le premier juge le 26 juin 2026 a été notifiée à l'intéressée le jour de son prononcé.

Or, l'appel de Mme [L] [H] a été formé par lettre simple expédiée le 15 juillet 2026 ainsi qu'en fait foi le cachet de la poste apposé sur l'enveloppe, seul élément à donner date certaine au courrier de l'appelante dont rien n'assure qu'elle ne l'a pas anti-daté.

L'appel dont s'agit a donc été interjeté au-delà du délai prescrit par l'article sus-visé, lequel expirait, au regard des textes susvisés, le 6 juillet 2026 à 24 heures. Il est par conséquent irrecevable.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

* * *

PAR CES MOTIFS

La déléguée du Premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [L] [H] ;

DISONS que les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT

S.LIVAJA C.CAILLIBOTTE

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