CA Lyon, 23 juill. 2026, RG 26/02102
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 906-2 du code de procédure civile)
RG N° : N° RG 26/02102 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ34
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal des activités économiques de LYON, décision attaquée en date du 10 Mars 2026, enregistrée sous le n° 2025F07142
S.A.S. G-PARK Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
APPELANT
Madame LA PROCUREURE GENERALE
COUR D'APPEL [Adresse 3]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. FHBX SELARL FHBX, représentée par maître [M] [O], en qualité d'administrateur judiciaire de la société G-PARK
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par maître [A] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire de la société G-PARK
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE SELARL MJ SYNERGIE, représentée par maître [N] [L], maître [B] [F] ou maître [R] [V], en sa double qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société G-PARK
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
S.E.L.A.R.L. [C] [E] SELARL [C] [E], représentée par maître [C] [E], en sa double qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société G-PARK
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
INTIMES
Nous, Sophie DUMURGIER, Président de chambre, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/02102 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ34,
Vu la déclaration d'appel en date du 19 Mars 2026,
Vu l'avis adressé par le greffe en date du 01er Juillet portant demande d'observation à l'appelant quant à l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations écrites des parties,
Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l'appelant aux entiers dépens.
Fait à [Localité 6], le 23 Juillet 2026
Le Greffier La Présidente,
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