CA Lyon, 24 juill. 2026, RG 26/05872
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Texte de la décision
N° RG 26/05872 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAI6
Nom du ressortissant :
[X]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[X]
[U]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Valérie SAGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 24 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général
ET
INTIMES :
M. [G] [X]
né le 20 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Mme [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juillet 2026 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d`une interdiction de retour d'un an a été notifiée à M'[Y] [X] le 6 mars 2024.
Le Préfet de l'Isère a, par décision en date du 24 mai 2026 notifiée le 24 mai 2026, ordonné le placement de M'[Y] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 mai 2026.
Par décision du 28 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M'[Y] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Par décision du 22 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M'[Y] [X] pour une durée de trente jours.
Par requête du 21 juillet 2026, reçue le 21 juillet 2026, l'autorité administrative saisissait le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonnée la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juillet 2026 à 14 heures 30, a déclaré n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de M'[Y] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] au motif qu'il n'existait aucune perspective raisonnable d'éloignement en l'absence de réponse des autorités algériennes.
Le Ministère Public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2026 à 18h14 avec une demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Lyon, du 23 juillet 2026 à 14 heures 45, l'appel du Procureur de la République de Lyon a été déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du vendredi 24 juillet 2026 à 10 heures 30.
[G] [X] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le Ministère Public a été entendu dans ses réquisitions.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de M'[Y] [X] a été entendu.
[G] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Il est établi et ressort des pièces du dossier que la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 24 mai 2026 et relancé ces dernières à 8 reprises, la dernière relance datant du 21 juillet.
Si l'article L741-3 du code de l`entrée et du séjour des étrangers et du droit d`asile dispose qu'"Un étranger ne peut être place ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.", il ne s'en déduit pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens.
En l'espèce, la Préfecture a réalisé les diligences nécessaires afin d'éloignement.
Il appert que demeure une perspective raisonnable d'éloignement, dès lors que les autorités consulaires algériennes saisies d'une demande de délivrance d'un laissez-passer ont été relancées et que ces autorités consulaires n'ont pas émis de refus.
Il est souligné qu'en l'espèce, M'[Y] [X] n'a remis aucun document de voyage en cours de validité. Il est donc lui-même responsable de la longueur de sa rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel formé par le Procureur de la République de [Localité 2],
INFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M'[Y] [X] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Valérie SAGNE
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