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CA Lyon, 24 juill. 2026, RG 26/05864


Vérifier : CA Lyon, 24 juill. 2026, RG 26/05864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/05864
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-04
Id
6a644de0d6da041962f22725

Texte de la décision

8,610 caractères

N° RG 26/05864 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAIP

Nom du ressortissant :

[W] [N]

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

LE PREFET DU RHONE

C/

[W] [N]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 24 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Valérie SAGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 24 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

Représenté par le parquet général de Lyon

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON  

ET

INTIME :

M. [E] [Q] [W] [N]

né le 24 Août 1999 à [Localité 2] (BRESIL)

Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]

Comparant assisté de Maître Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juillet 2026 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [E] [Q] [W] [N] le 13 mars 2026.

Le Préfet du Rhône a, par décision en date du 18 juillet 2026 notifiée à même date, ordonné le placement de [E] [Q] [W] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juillet 2026

Par requête du 21 juillet 2026, reçue le 21 juillet 2026, l'autorité administrative saisissait le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juillet 2026 à 14 heures 44, a déclaré irrégulière la décision de placement et, en conséquence qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de prolongation de la rétention de [E] [Q] [W] [N].

Le Ministère Public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2026 à 18h13 avec une demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Lyon, du 23 juillet 2026 à 14 heures 45, l'appel du Procureur de la République de Lyon a été déclaré suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du vendredi 24 juillet 2026 à 10 heures 30.

[E] [Q] [W] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le Ministère Public a été entendu dans ses réquisitions.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Le conseil de [E] [Q] [W] [N] a été entendu.

[E] [Q] [W] [N] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du Ministère Public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur la régularité de la décision de placement

Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention

Au soutien de son recours, [E] [Q] [W] [N] explique qu'il est arrivé en France à l'âge de 13 ans avec toute sa famille, qu'il a bénéficié de titres de séjour jusqu'en 2024, qu'il a donné la copie de sa carte d'identité, qu'il est marié avec une ressortissante française et père de deux enfants français, Madame étant enceinte du troisième, qu'il dispose d'une adresse stable, qu'il a entrepris des démarches de régularisation, qu'il n'a plus aucune attache avec le Brésil, qu'il n'y a pas eu d'autre mesure d'éloignement à son égard.

Dans sa décision, l'administration revient sur la situation administrative de l'intéressé et ne conteste pas l'existence de l'adresse alléguée par l'intéressé, mais estime toutefois qu'il ne justifie pas de ses moyens d'existence.

L'administration estime par ailleurs que le comportement de [E] [Q] [W] [N] constitue une menace à l'ordre public au regard de son placement en garde à vue pour détention et port d'arme, des signalisations dont il a fait l'objet et de sa condamnation à la peine de 2 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et détention d'arme de catégorie B.

En l'espèce, [E] [Q] [W] [N] a été interpellé et placé en garde à vue pour port et détention d'arme malgré interdiction judiciaire. Au cours de son audition, il a indiqué être domicilié au [Adresse 2] à [Localité 3], être marié et père de deux enfants à charge, être en France depuis 15 ans, travailler de manière non déclarée, s`occuper de ses enfants, être en attente de ses démarches de régularisation. Il a fait l'objet d'une convocation en ordonnance pénale délictuelle à l'issue de sa garde à vue.

Il ressort de ces éléments que [E] [Q] [W] [N] n'a jamais fait l'objet d'une autre mesure d'éloignement à laquelle il se serait soustrait et que l'administration indique elle-même connaître son adresse. Elle ne justifie donc pas de la nécessité du placement en rétention de l'intéressé comme seul moyen de s'assurer de sa présence jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a exposé que : « Si le critère de l'absence de ressources devait être accueilli, il reviendrait à constater l'impossibilité de prononcer d'assignation à résidence pour toute personne en situation irrégulière, ne pouvant par définition travailler sur le territoire et donc subvenir de manière autonome à ses besoins. Dès lors, l'administration n'a pas apprécié correctement les garanties de représentation de Monsieur [W] [N].

Si la menace à l'ordre public pourrait constituer un élément en faveur du placement en rétention, même en présence de garanties de représentation effectives, la situation de [E][Q] [W] [N] doit être appréciée concrètement par rapport aux éléments connus de l'administration.

Il ressort du casier judiciaire que l'intéressé a été condamné entre 2020 et 2023 essentiellement pour des délits routiers, dont la gravité peut être relativisée à ce stade.

ll est évident que Monsieur [E] [Q] [W] [N] a été condamné à une lourde peine le 19 septembre 2024 pour des faits dont la gravité ne peut être contestée. Néanmoins, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que l'intéressé ait fait l'objet d'une quelconque réponse administrative à sa sortie de détention dont la date n'est pas connue puisque la fiche pénale produite indiquant une date de fin de peine au 19 septembre 2026, n'est manifestement pas actualisée.

S'il a été de nouveau interpellé avant son placement en rétention, il doit être souligné qu'il a fait |'objet d'une procédure rapide de poursuite, sans suivi judiciaire, et ce en dépit de ses antécédents.

Dès lors, la menace à l'ordre public ne peut qu'être relativisée et ne saurait contrebalancer l'existence de garanties de représentation effectives dont dispose [E] [Q] [W] [N]. »

Les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable l'appel formé par le Procureur de la République de LYON,

CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

RAPPELONS à [E] [Q] [W] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet encourt une peine de trois années d'emprisonnement.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Valérie SAGNE

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