CA Lyon, 24 juill. 2026, RG 25/07406
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Texte de la décision
N° R.G. Cour : N° RG 25/07406 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRNQ
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Juillet 2026
contestations
d'honoraires
DEMANDEUR :
Me Christophe FORTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me BAUFUME (SCP BAUFUME SOURBE) toque 1547
DEFENDEUR :
M. [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
DEBATS : audience publique du 09 Juin 2026 tenue par Albane GUILLARD, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 24 Juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Albane GUILLARD, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [Q] a pris contact avec Me [S] [L] dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de proximité de Trévoux contre ses anciens locataires et un premier rendez-vous s'est tenu le 17 décembre 2024, lequel a fait l'objet d'un règlement de 50 €.
Le 19 décembre 2025, Me [L] a adressé à M. [Q] une convention d'honoraires, laquelle n'a toutefois pas été régularisée par ce dernier.
Le 2 janvier 2025, M. [Q] a adressé un courriel à Me [L] dans lequel il lui reprochait d'être cher et qu'il allait se présenter seul à l'audience.
Par courriel du 7 janvier 2025, Me [L] a indiqué à M. [Q] se déssaisir de son dossier et lui a adressé une facture récapitulative des diligences engagées à ce jour pour la somme de 342 € TTC, correspondant à 1h50 de travail.
Le 15 avril 2025, Me [L] a adressé à M. [Q] une facture corrigée pour un montant de 292 € TTC, déduisant le règlement de 50 € de la consultation.
Le 2 mai 2025, Me [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Ain d'une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 292 € TTC.
Celui-ci par décision du 1er septembre 2025 a notamment :
- fixé à la somme de 50 € TTC les honoraires de Me [L],
- dit que M. [Q] est tenu de payer à Me [L] la somme de 0 € TTC,
- dit que les frais et dépens de l'instance, y compris l'exécution seront pris en charge par Me [L]
Cette décision a été notifiée à Me [L] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 5 septembre 2025.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2025 reçue au greffe le 15 septembre 2025,
Me [L] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 9 juin 2026, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Par courrier du 27 septembre 2025 reçu au greffe le 30 septembre 2025, M. [Q] indique s'en référer à la décision du bâtonnier, n'ayant demandé à Me [L] qu'une consultation.
Dans son mémoire reçu au greffe le 23 mars 2026, Me [L] demande au délégué du premier président de :
- réformer l'ordonnance rendue le 1er septembre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Ain,
- dire et juger que le montant des honoraires restant dus à Me [L] par M. [Q] s'élève à la somme de 292 € TTC,
- condamner M. [Q] au paiement de ladite somme au bénéfice de Me [L],
- condamner M. [Q] au paiement de la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Q] aux entiers dépens.
Me [L] explique que M. [Q] lui a demandé, lors du rendez-vous du 17 décembre 2024, de l'assister dans la procédure devant le tribunal de proximité de Belley, l'affaire étant audiencée au 6 janvier 2025. Il indique avoir réclamé plusieurs pièces à M. [Q] et lui avoir adressé par courriel du 19 décembre 2024 une convention d'honoraires ainsi qu'une facture provisionnelle d'usage pour un montant de 780 € TTC., ce à quoi M. [Q] a répondu qu'il allait essayer de lui adresser des photos.
Il ajoute que par courrier du 2 janvier 2025, M. [Q] lui a adressé un courriel indiquant en substance 'Vous êtes cher... Je me présenterai seul comme pour le premier jugement...'. Il précise avoir informé Me [H] de son dessaisissement par courriel du 7 janvier 2025 puis avoir réclamé à M. [Q] le solde de ses honoraires, d'abord par une facture du même jour pour la somme de 342 € TTC qui a fait l'objet d'un rappel le 7 avril 2025 puis par une facture corrigée du 15 avril 2025 pour un montant de 292 € TTC.
Il fait valoir qu'il a adressé une convocation d'honoraires à M. [Q] dès le 19 décembre 2024, soit deux jours seulement après le rendez-vous initial, lequel ne peut être qualifié de 'simple consultation', un dossier ayant été ouvert en comptabilité pour M. [Q] sous les références C4.01660. Il souligne qu'il a établi une convention d'honoraires ainsi que trois factures et échangé un certain nombre de correspondances dans le dossier, conformément à la demande de M. [Q]. Il soutient qu'en application de l'article 11.2 du RIN, sa demande de taxation d'honoraires à hauteur de 292 € TTC correspondant à 1 heure 50 de travail est justifiée.
Dans son mémoire reçu au greffe le 24 mars 2026, M. [Q] indique 'se soumettre à l'autorité' et rappelle le coût onéreux pour lui, malgré sa bonne volonté, face aux mensonges et à l'obstination de l'avocat. Il fait remarquer que les documents invoqués par Me [L] dont il n'a pas eu connaissance ne sont pas signés par lui et que les 'notes fantaisistes' sont intervenues plus tard, après consultation, et après lui avoir envoyé ses tarifs, en oubliant de déduire les 50 € déjà réglés pour la consultation. Il insiste sur le fait qu'il n'a jamais donné l'ordre à l'avocat de le représenter, d'autant qu'il ne voulait pas de ce que Me [L] pouvait lui obtenir au vu du dossier de surendettement déposé.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIVATION
- Sur la demande de taxation
Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
L'article L111-1 du code de la consommation dispose que:
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique de manière lisible et compréhensible les informations suivantes:
2°) le prix du bien ou du service en application des articles L112-1 à L112-4;...'
Ces dispositions s'appliquent à l'avocat qui doit veiller à l'information préalable de son client quant aux modalités financières de son intervention telles que rappelées à l'article 10 du Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats aux termes duquel :
'L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer.
L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client.'
Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir pris connaissance du montant de la provision sollicitée par Me [L], M. [I] [Q] a répondu expressément qu'il n'entendait pas donner suite.
Dès lors que Me [L] ne justifie pas avoir informé son client du coût de son intervention, ni de l'accord de M. [I] [Q] concernant les modalités financières de celle-ci, les diligences accomplies apparaissent prématurées et n'auraient pas dû être engagées sans avoir eu la certitude, ni avoir recueilli préalablement l'accord se son client comme l'a justement retenu M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Ain.
Il convient en conséquence de fixer les honoraires au seul montant de la consultation à hauteur de 50 € TTC qui a été réglée.
Le recours de Me [L] est en conséquence rejeté.
- Sur les autre demandes
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [S] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par Me [L] [S].
Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Me [L] [S] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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