CA Lyon, 24 juill. 2026, RG 26/05925
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Texte de la décision
N° RG 26/05925 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAL3
Nom du ressortissant :
[L]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 24 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 24 JUILLET 2026 à 15h45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Valérie SAGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [W] [L]
né le 10 Septembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 23 juillet 2027 à 16 heures 35 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 30 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [W] [L],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation et à la menace grave pour l'ordre public effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé a été à maintes reprises condamné pour des faits délictuels qui ont conduit à plusieurs incarcérations, et que le tribunal judiciaire de Lyon, le 23 avril 2025, a prononcé à son égard une interdiction définitive du territoire national en répression de faits de vol en récidive et de tentative et récidive de vol avec destruction ou dégradation.
Monsieur [L] ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il se maintient sur le territoire français irrégulièrement, qu'il a refusé de comparaitre à l'audience du 23 juillet 2026, qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français, d'aucune ressource légale connue et qu'il ne remet aucun document de voyage en cours de validité.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [W] [L] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [W] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 25 juillet 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Valérie SAGNE
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