CA Lyon, 24 juill. 2026, RG 26/05908
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Texte de la décision
N° RG 26/05908 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAKY
Nom du ressortissant :
[R] [W]
[W]
C/
[T] DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [W]
né le 02 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. [T] DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juillet 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de VIENNE du 30 avril 2025 a condamné [R] [W] à une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans, cette décision étant assortie de l'exécution provisoire
Le 18 juillet 2026, un arrêté fixant l'ALGERIE comme pays de renvoi a été pris par le Préfet de HAUTE SAVOIE, mesure notifiée le 18 juillet 2026 à [R] [W]
Le 18 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[R] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 21 juillet 2026 enregistrée le 21 juillet 2026 à 15h00, le préfet de HAUTE SAVOIE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 22 juillet 2026 à 15h49, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le Préfet, a déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [R] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Le 23 juillet 2026 à 14 heures 34, [R] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison du défaut de diligences de l'administration et du fait que ses garanties de représentation ont été insuffisamment prises en compte.
Par courriel adressé le 23 juillet 2026 à 15h59, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat du retenu, [R] [W] reçues par courriel le 23 juillet 2026 à 17h34 tendant à l'infirmation de la décision et à sa remise en liberté, ce dernier voulant exécuter volontairement son interdiction du territoire et quitter par ses propres moyens le territoire français
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 23 juillet 2026 à 21 heures 28 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
L'appel de [R] [W], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire,[R] [W] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[R] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 21 juillet 2026 à 15 heures l'autorité administrative avait saisi dès le 21 juillet 2026,les autorités consulaires algériennes d'obtenir l'identification de [R] [W] qui circulait sans document de voyage
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [W] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Par ailleurs, lors de son audition devant les services de police, il s'est déclaré de nationalité algérienne, sans titre de séjour et sans domicile fixe. Son absence de garanties de représentation ont donc bien été prises en compte et son placement en rétention ne présente pas un caractère disproportionné au regard des circonstances de son interpellation et de l'interdiction de territoire français dont il fait l'objet. Compte tenu de sa présence ancienne et récurrente sans titre sur le territoire français, il n'y a pas lieu de penser qu'il ait l'intention d'excuter volontairement son interdiction du territoire français. La mesure de rétention administrative n'est donc pas disproportionnée à sa situation
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [W]
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marie THEVENET
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