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CA Lyon, 24 juill. 2026, RG 26/05927


Vérifier : CA Lyon, 24 juill. 2026, RG 26/05927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/05927
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644e3bd6da041962f2361f

Texte de la décision

3,536 caractères

N° RG 26/05927 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAL5

Nom du ressortissant :

[H]

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[H]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 24 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 24 JUILLET 2026 à 15h45,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Valérie SAGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [U] [H]

né le 03 Décembre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]

Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 23 juillet 2026 à 18 heures 05 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 11 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [U] [H],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il se maintient sur le territoire français irrégulièrement, qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français et ne remet aucun document de voyage en cours de validité et qu'il a été condamné le 12 décembre 2022 par la Cour d'appel de Paris à 4 ans d'emprisonnement pour vol avec violence, agression sexuelle et usage de stupéfiants et qu'il a été prononcé à son encontre une interdiction du territoire français à titre définitif dans ce cadre.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[U] [H] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que [U] [H] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 25 juillet 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Valérie SAGNE

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