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CA Toulouse, 24 juill. 2026, RG 26/00111


Vérifier : CA Toulouse, 24 juill. 2026, RG 26/00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00111
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
other
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644e74d6da041962f23fca

Texte de la décision

8,414 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 24 Juillet 2026

ORDONNANCE

Minute N° 26/117

N° RG 26/00111 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQJ4

Décision déférée du 15 Juillet 2026

-Juge délégué de [Localité 1] -

APPELANT

Madame [P] [Z]

Actuellement hospitalisée à l'hopital [Etablissement 1]

[Adresse 1]

[Localité 2], comparante

Assistée par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE

Ayant pour tuteur :

AJH SERVICE 31 A.T. OCCITANIA

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

régulièrement convoqué, non comparant

INTIME

Monsieur [J] [C] [I]

AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE

[Adresse 4]

[Localité 4]

régulièrement convoqué, non comparant

AUTRE PARTIE

HOPITAL [Etablissement 2]

[Adresse 5]

[Localité 5]

régulièrement convoqué, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juillet 2026 devant C. GILLOIS-GHERA, assisté de I. ANGER, greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, C. GILLOIS GHERA, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juillet 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Mme [P] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 14 mars 2026, sur décision du représentant de l'Etat.

Par ordonnance du 15 juillet 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête présentée le 13 juillet 2026 par Mme [P] [Z], a rejeté la demande de cette dernière aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont elle fait l'objet.

Mme [P] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2026 à 15h26.

Par conclusions complémentaires et récapitulatives transmises au greffe le 22 juillet 2026 à 15h34, son conseil demande à la Cour de declarer son appel recevable, de faire droit au moyen d'irrecevabilité soulevé, de reformer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet Mme [P] [Z].

Au soutien de ses prétentions, il invoque deux irrégularités affectant la procédure, tenant à:

- l'absence de nouvel arrêté préfectoral, en suite de celui daté du 13 avril 2026 valable pour une durée de trois mois, au visa de l'article L 3213-4 du code de la santé publique,

- l'absence de convocation du tuteur de Mme [P] [Z], au mépris des dispositions de l'aricle R 3211-13 du code de la santé publique.

À l'audience, Mme [P] [Z] déclare être contre les neuroleptiques, avoir vu sa santé se dégrader et avoir été poussée au suicide. Elle veut profiter de son temps libre après avoir subi des mauvais traitements et de nombreuses hospitalisations. Elle souhaite une hospitalisation volontaire et un transfert vers l'hôpital Marchant ou celui de [Localité 6].

Son conseil développe les moyens exposés dans ses écritures auquel il est expressément renvoyé.

Le représentant du département, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.

Par courriel adressé au greffe le 23 juillet 2026 à 14h48, il a transmis deux pièces, qui sont irrecevables pour être parvenues après que l'affaire ait été évoquée, sans respect du principe du contradictoire.

L'avis motivé du médecin psychiatre sur la situation de la patiente, en date du 21 juillet 2026, est rédigé dans les termes suivants:

'Son état se stabilise progressivement avec diminution de la labilité émotionnelle, des troubles du sommeil et de son niveau de tension interne. Cette amélioration lui permet de tenir à distance les idées délirantes sur des moments de plus en plus longs, mais son discours présente encore de nombreuses idées délirantes autour des religions , de son rôle 'pour sauver les uns ou les autres', de sa sensation 'd'être ensevelie' par les autres, par les traitements, par la psychiatrie.

Il reste très difficile pour cette patiente de distinguer ce qui lui arrive, ce qui arrive à son fils, à son pays, voire au monde.

Madame ne reconnaît absolument pas le caractère pathologique de son état, attribue son amélioration récente, non pas aux soins mais au fait 'que les autres patients du servie aillent mieux'.

Cette amélioration récente, si elle se confirme nous permet de reprendre les projets d'alternative à une hospitalisation: recherche de logement, séjour de rupture...

Ces trouble mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

La poursuite des soins psychiatrique est nécessaire sous la forme d'une hospitalisation complète contine sans consentement'.

Par avis écrit du 21 juillet 2026, mis à la disposition des parties et auquel il est expressément renvoyé, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour, tout en indiquant que compte tenu de la dangerosité de la patiente, en cas de mainlevée, il sera nécessaire de la différer dans l'attente de mesures adéquates prises par l'autorité préfectorale.

-:-:-:-:-

MOTIFS :

L'article R 3211-11 du code de la santé publique indique que, dès réception de la requête, le greffier la communique à la personne chargée à l'égard de la personne hospitalisée d'une mesure de protection juridique relative à la personne.

L'article R 3211-13 ajoute que cette personne doit être convoquée à l'audience.

En l'espèce, Mme [P] [Z] a été placée sous le régime de la tutelle par jugement du 16 mars 2017, applicable tant à la personne qu'à ses intérêts patrimoniaux.

Par jugement de révision en date du 8 mars 2022, la mesure de tutelle a été maintenue à son profit pour une durée de 10 ans.

Le tuteur désigné, en l'occurence l'AJH DISPOSITIF ACTION TUTELAIRE OCCITANIE, n'a pas été convoqué à l'audience devant le premier juge et force est de constater qu'aucune mention de son existence n'apparaît au dossier communiqué par le centre hospitalier.

Or, il appartient à l'établissement d'effectuer les diligences nécessaires pour rechercher l'existence d'une mesure de protection et identifier l'organe de cette protection et, ensuite, au requérant, tenant les délais contraints de procédure, de communiquer cette information au juge pour que celui-ci fasse convoquer utilement le tuteur.

L'absence de convocation du tuteur est un manquement à une obligation légale d'ordre public, qui ne nécessite pas la démonstration de l'existence d'un grief, et qui ne peut être régularisé, ni par la présence d'un avocat, ni par la convocation du tuteur en instance d'appel.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.

Selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.

Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux dont souffre toujours l'appelante et décrits dans le dernier avis motivé, qui relève notamment qu'ils compromettent la sécurité des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, dans un contexte de déni par l'intéressée du caractère pathologique de son état.

PAR CES MOTIFS :

Infirmons la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juillet 2026,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de Mme [P] [Z] sous hospitalisation complète sous contrainte,

Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

I. ANGER C. GILLOIS-GHERA

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