CA Toulouse, 24 juill. 2026, RG 26/00699
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/700
N° RG 26/00699 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQXT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 24 juillet 2026 à 17h00
Nous , F.TERRIER, Vice président placé, par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2026 à 15H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [G]
né le 01 Décembre 1967 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 23 juillet 2026 à15h49
Vu l'appel formé le 24 juillet 2026 à 11 h 40 par courriel, par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 juillet 2026 à 14h30, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
[B] [G]
assisté de Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [A][W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 17 juillet 2026, à l'encontre de M. [G] [B], né le 1er décembre 1967 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité roumaine, notifié le 20 juillet 2026 sur le fondement de l'arrêté du 07 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire,
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [G] [B], le 21 juillet 2026 enregistrée au greffe à 10h07 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 juillet 2026, sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative;
Vu l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 juillet 2026 à 15h37, et notifiée à l'intéressé le même jour, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [B];
Vu l'appel interjeté par M. [G] [B] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 juillet 2026 à 11h33, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants':
- l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention'administrative à raison d'un possible état de vulnérabilité, et pour défaut d'examen sérieux de la situation du retenu, -la possible mise en 'uvre d'une assignation à résidence et ses garanties de représentation
Les parties convoquées à l'audience du 24 juillet 2026 14h30;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [K] [Q], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel';
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,'
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, et la demande de prolongation
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé:
- Vise la situation personnelle de l'intéressé ( sans emploi, sans revenu, ne disposant pas d'un logement personnel, ses antécédents judiciaires..)
- Vise l'impossibilité de mettre en 'uvre toute autre mesure alternative
Enfin, l'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
La défense de M. [G] [B] soulève l'absence de d'appréciation sérieuse de la situation du requérant au regard des questions orientées dont il aurait fait l'objet lors de son audition par l'autorité administrative.
Toutefois, l'arrêté querellé et la requête en prolongation de rétention ne se fondent pas sur les questions et les réponses dont il est affirmé qu'elles ont été induites, mais bien sur la situation personnelle du retenu, sa situation familiale et son passé pénal.
Il a notamment été retenu que l'intéressé ne bénéficiait d'aucun revenu propre. Il a été condamné à plusieurs reprises par les juridictions françaises et se trouvait jusque récemment incarcéré à [Localité 2].
Son casier judiciaire porte mention de multiples condamnations, et sa fiche pénale mentionne des faits de violences commis sur sa compagne, pour lesquels il a notamment été condamné à une interdiction de contact et une interdiction de se présenter à son domicile durant 3 ans.
Sur le défaut d'examen de son état de vulnérabilité, force est de constater que cet élément a été pris en considération par l'administration. Du reste, M. [G] [B] a bénéficié d'un suivi médical durant sa récente incarcération et les éléments médicaux produits dont le certificat du 1er juillet 2026 du service de médecin en milieu pénitentiaire ne mentionne aucun trouble cardiaque récent ( le dernier étant mentionné de 2019, sans anomalie détectée). Il a été prescrit simplement des bilans complémentaires ( relatifs à la présence de nodules) manifestement non urgent', tel que le premier juge l'a explicité.
Il convient enfin de relever que le centre de rétention administratif dispose d'une antenne de l'hôpital de [Localité 3] permettant d'envisager tout suivi utile.
Il n'est d'ailleurs produit aucune autre pièce de nature médicale attestant d'un suivi en cours ou de problèmes cardiaques.
Sur la demande d'assignation à résidence
L.743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
En l'espèce M. [B] ne dispose d'aucun logement personnel et ne présente aucune pièce à l'appui de cette demande, étant précisé qu'il ne peut être hébergé au domicile de sa compagne, en raison de l'interdiction judiciaire de contact prononcée.
Du reste, son lourd passé pénal ne permet pas de garantir l'absence de trouble à l'ordre public, tant le risque réitération est important.
La demande sera ainsi rejetée et la décision du premier juge entièrement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [G] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 juillet 2026,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 juillet 2026 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [G] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
'
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L.CHAALAL F.TERRIER
ORDONNANCE 26/700
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [B] [G],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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