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CA Versailles, 24 juill. 2026, RG 26/04758


Vérifier : CA Versailles, 24 juill. 2026, RG 26/04758 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/04758
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644e8ed6da041962f2440b

Texte de la décision

13,413 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 26/04758 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAAQ

Du 24 JUILLET 2026

ORDONNANCE

LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [O] [G]

né le 15 Janvier 1979 à [Localité 2]

de nationalité Mauritanienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Boubacar EL IDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F1, chosi

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES YVELINES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la mesure d'expulsion notifiée par le préfet des Yvelines à M.[O] [G] le 27 novembre 2024;

Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 24 juin 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 24 juin 2026 à M. [O] [G] ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2026 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant cette décision ;

Vu la requête du préfet des Yvelines du 22 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Par ordonnance en date du 23 juillet 2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens soulevés, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture des Yvelines recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M.[O] [G] régulière, ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 24 juillet 2026.

Le 23 juillet 2026, M. [O] [G] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 23 juillet 2026 à 11h20, qui lui a été notifiée le même jour à 12 h 03.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, et la remise en liberté immédiate de M.[O] [G].

A cette fin, il soulève :

-L'existence de garanties de représentation de l'intéressé.

-L'absence de menaces à l'ordre public,

-Le défaut de diligences nécessaires de l'administration.

.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M.[O] [G] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.

Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que la mesure n'a pu être exécutée avant l'expiration de la première prolongation en raison du défaut de délivrance du document de voyage par le consulat d'autre part en raison des délais nécessaires à l'organisation matérielle du transport.

Le préfet a ajouté que les autorités consulaires mauritaniennes ont reconnu l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants le 8 juillet 2026, mais n'ont pas encore délivré de laisser passer consulaire, délivrance subordonnée à un routing dont la demande a été faite le 10 juillet 2026 par la division nationale de l'éloignement.

M.[O] [G] a indiqué bénéficier de garanties de représentation, à savoir un domicile fixe, un travail et avoir sa famille en France. Ne contestant pas avoir un passé judiciaire, il a contesté constituer une menace à l'ordre public en soulignant n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation récente et contestant les faits notamment d'incendie pour lesquels il est mis en cause.

M.[O] [G] a indiqué que sa rétention était difficile psychologiquement.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la prolongation :

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

L'intéressé dispose certes de garanties de représentation, il exerce une activité salariée, dispose d'un domicile fixe à son nom à une adresse déclarée. Il a quatre enfants scolarisés en France.

Pour autant et malgré cette insertion, au vu de son casier judiciaire qui présente notamment une condamnation pour atteinte grave aux personnes par la cour d'assises des Yvelines le 9 mars 2006 et la cour d'assises de l'Oise le 23 mars 2007 et de la procédure pénale dont il est l'objet depuis le 24 juin 2026, M. [G] présente une menace pour l'ordre public, dans la mesure où les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue le 24 juin 2026, datés du21 avril 2023 sont graves s'agissant d'un incendie criminel de l'espace de co-working " [Adresse 2] " situé à [Localité 5] ( 78) même si l'intéressé a contesté toute implication de sa part à ce stade.

Aussi, c'est à bon droit que le premier juge constatant qu'il ressortait des éléments de la procédure que M. [G] était à ce jour mis en cause dans l'incendie criminel de l'espace de co-working " [Adresse 2] " situé à [Localité 5] ( 78) appartenant à M. [R] ayant eu lieu le 21 avril 2023 et pour être mis en cause dans un règlement de compte entre M. [R] et un tiers, a retenu que l'intéressé n'avait pas rompu avec son parcours délinquant.

Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.

Sur les diligences de l'administration

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).

S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.

Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.

En l'espèce, depuis le placement en rétention de M. [G], l'administration justifie avoir saisi l'autorité consulaire le 25 juin 2026 d'une demande de délivrance d'un laisser passer consulaire.

Le moyen sera rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence :

En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. "

L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.

En l'espèce, malgré les garanties de représentation présentées par M. [G] ce dernier ne justifie pas d'aucune remise à un service de police d'un passeport original en cours de validité.

Ainsi la mesure de placement en rétention administrative apparait justifiée et l'ordonnance contestée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette les moyens soulevés

Confirme l'ordonnance entreprise.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le vendredi 24 juillet 2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Odile CRIQ, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier

Le Greffier, La Conseillère,

Maëva VEFOUR Odile CRIQ

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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