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CA Metz, 25 juin 2025, RG 22/01987


Vérifier : CA Metz, 25 juin 2025, RG 22/01987 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
22/01987
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-04
Id
6a644e9dd6da041962f2466f

Texte de la décision

22,104 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n° 25/00202

N° RG 22/01987 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZNI

[L]

C/

S.C.I. H20, S.C.I. MAZAGIN, S.C.I. LIAM, S.C.I. HOMNI

pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 21 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/402,

COUR D'APPEL DE METZ

5e CHAMBRE CIVILE

Droit Local

ARRET DU 25 JUIN 2025

DEMANDERESSE AU POURVOI :

Mme [Q] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSES AU POURVOI :

S.C.I. H20 représentée par son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

S.C.I. MAZAGIN représentée par son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

S.C.I. LIAM représentée par son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

S.C.I. HOMNI, représentée par son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :

Madame DUMONT, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport

ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre

Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire

GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA

ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [K] et [Q] [L] étaient propriétaires en commun des immeubles ci-après désignés :

- commune de [Localité 3], section 9 n° [Cadastre 1], [Adresse 4] n° 54 , lots n° 1,2,3,4,5,6,7 et 8,

- commune de [Localité 1], section 1 n° 0006, [Adresse 5],

- commune de [Localité 2], S PW n°0074/0001, lot n°1, tantième lot 147,00/1000, [Adresse 6],

- commune de [Localité 2], S PW n°0074/0001, lot n°15, tantième lot 4,00/1000, [Adresse 6].

M. [K] [L] est décédé le [Date décès 1] 2016 et Mme [Q] [L] est devenue propriétaire de ces immeubles par application de la clause figurant dans l'acte notarié du 7 octobre 1987, homologué par jugement du 21 janvier 1988 rendu par le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Metz, par lequel les époux [L] ont adopté le régime de la communauté universelle avec attribution en cas de décès de l'un d'eux de l'intégralité des biens de la communauté au conjoint survivant.

Il a été précisé également dans l'acte notarié du 7 octobre 1987 qu'en cas de décès de l'un des deux époux, le survivant sera seul tenu d'acquitter toutes les dettes de la communauté.

Selon une première ordonnance rendue le 21 janvier 2022, rectifiée par une ordonnance du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz (dossier à la cour RG 22/1988), à la requête des SCI H2O, MAZAGIN, LIAM et HOMNI, a ordonné la vente par voie d'exécution forcée des immeubles appartenant à Mme [Q] [L] ainsi cadastrés :

- commune de [Localité 3], section 9 n° [Cadastre 1], [Adresse 4] n° 54 , lots n° 1,2,3,4,5,6,7 et 8,

- commune de [Localité 1], section 1 n° [Cadastre 2], [Adresse 5],

- commune de [Localité 2], S PW n°0074/0001, lot n°1, tantième lot 147,00/1000, [Adresse 6],

- commune de [Localité 2], S PW n°0074/0001, lot n°15, tantième lot 4,00/1000, [Adresse 6],

en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 14 janvier 2014, rectifié par un arrêt du 12 mai 2015, et d'un jugement du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Metz du 5 décembre 2007 et il a désigné Maître [M] [N], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de vente.

Aux termes d'une deuxième ordonnance rendue le 21 janvier 2022, rectifiée par une ordonnance du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz (dossier à la cour RG 22/1990), à la requête des SCI H2O, MAZAGIN, LIAM et HOMNI, a ordonné la vente par voie d'exécution forcée des immeubles appartenant à Mme [Q] [L] ainsi cadastrés :

- commune de [Localité 3], section 9 n° [Cadastre 1], [Adresse 4] n° 54 , lots n° 1,2,3,4,5,6,7 et 8,

- commune de [Localité 1], section 1 n° 0006, [Adresse 5],

- commune de [Localité 2], S PW n°0074/0001, lot n°1, tantième lot 147,00/1000, [Adresse 6],

- commune de [Localité 2], S PW n°0074/0001, lot n°15, tantième lot 4,00/1000, [Adresse 6],

en exécution d'une ordonnance de référé du 3 mars 2015 rendue par le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Metz, d'un jugement du 23 juillet 2015 du juge de l'exécution de Metz et d'une ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d'appel de Metz le 29 octobre 2015 ayant rejeté la demande de suspension de l'exécution du jugement rendu le 23 juillet 2015, pour le recouvrement des sommes suivantes : 4000 € en principal et 1827,01 € au titre des frais de procédure et il a désigné Maître [M] [N], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de vente.

Par une troisième ordonnance rendue le 21 janvier 2022, rectifiée par une ordonnance du 25 février 2022 et par une ordonnance du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz ( dossier à la cour RG 22/1987), à la requête de la SCI H2O, a ordonné la vente par voie d'exécution forcée des immeubles appartenant à Mme [Q] [L] ainsi cadastrés :

- commune de [Localité 3], section 9 n° [Cadastre 1], [Adresse 4] n° 54 , lots n° 1,2,3,4,5,6,7 et 8,

- commune de [Localité 1], section 1 n° [Cadastre 2], [Adresse 5],

- commune de [Localité 2], S PW n°0074/0001, lot n°1, tantième lot 147,00/1000, [Adresse 6],

- commune de [Localité 2], S PW n°0074/0001, lot n°15, tantième lot 4,00/1000, [Adresse 6],

en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 14 janvier 2014, rectifié par un arrêt du 12 mai 2015, d'un jugement du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Metz du 5 décembre 2007 et d'un jugement rendu par le juge de l'exécution de Metz le 19 mars 2015 et il a désigné Maître [M] [N], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de vente.

Ces ordonnances ont été notifiées à la diligence du greffe à Mme [Q] [L] par lettres recommandées avec demande d'avis réception dûment reçues le 17 février 2022.

Par lettre reçue le 28 février 2022, Mme [Q] [L] a formé un pourvoi immédiat à l'encontre des trois ordonnances rendues le 21 janvier 2022.

Par trois décisions prononcées le 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Metz a maintenu les ordonnances du 21 janvier 2022 rectifiées par ordonnances des 25 février et 18 mars 2022 et il a renvoyé les affaires et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 22 mai 2024, Mme [Q] [L] demande à la cour de :

- dire et juger les pourvois immédiats de Mme [Q] [L] à l'encontre des trois ordonnances rendues par le tribunal judiciaire de Metz le 21 janvier 2022 recevables en la forme et bien fondés,

En conséquence y faire droit,

- infirmer ces trois ordonnances en toutes leurs dispositions,

Et statuant à nouveau,

- débouter les SCI H2O, MAZAGIN, LIAM et HOMNI de leurs demandes d'exécution forcée sur les biens immobiliers de Mme [Q] [L],

- débouter les SCI H2O, MAZAGIN, LIAM et HOMNI de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les SCI H2O, MAZAGIN, LIAM et HOMNI aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel.

Mme [Q] [L] explique au soutien de ses prétentions que le montant exact des créances détenues par les SCI H2O, MAZAGIN, LIAM et HOMNI à son encontre n'est pas connu, qu'un compte entre les parties doit être établi au vu des multiples condamnations judiciaires intervenues entre elles et des paiements qu'elle a effectués notamment au moyen de la saisie des rémunérations dont elle fait l'objet. Elle ajoute que la procédure d'exécution forcée immobilière mise en oeuvre par les SCI H2O, MAZAGIN, LIAM et HOMNI est disproportionnée.

En réplique, aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives du 22 mai 2024, les SCI H2O, MAZAGIN, LIAM et HOMNI demandent à la cour de :

- dire les pourvois immédiats mal fondés,

- les rejeter,

- confirmer en toutes leurs dispositions les trois ordonnances rendues le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Metz,

- condamner Mme [Q] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'à payer aux SCI H2O, MAZAGIN, LIAM et HOMNI une somme de 1000 € à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les SCI H2O, MAZAGIN, LIAM et HOMNI font valoir au soutien de leurs demandes que Mme [Q] [L] n'est pas en mesure de justifier de l'existence d'une contre-créance ou de paiements qui compenseraient les sommes dont elle redevable en vertu des décisions judiciaires irrévocables qui ont été prononcées à son encontre. Elles considèrent par ailleurs, à l'inverse de la position défendue par Mme [Q] [L], que la mesure d'exécution forcée immobilière n'est pas disproportionnée au regard du montant de la créance à recouvrer, de son ancienneté et de la résistance de Mme [Q] [L]. Elles exposent enfin que les observations de Mme [Q] [L] destinées à son conseil, constituant la pièce n° 7 qui a été versée aux débats par Mme [Q] [L], ne peuvent être considérées comme étant des conclusions qui saisissent la cour.

Le ministère public a conclu le 29 août 2022 à la confirmation des ordonnances entreprises. Son avis a été communiqué aux parties.

Vu les écritures susvisées des parties, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures référencées sous les numéros RG 22-1987, 22-1988 et 22-1990 à la cour d'appel

Les procédures référencées sous les numéros RG 22-1987, 22-1988 et 22-1990 sont jointes dans la mesure où elles concernent les mêmes biens immobiliers et où elles sont connexes. Il est dès lors dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble.

Sur la recevabilité des pouvois immédiats

Il résulte des dispositions de l'article 167 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'article 8 de l'annexe du code de procédure civile que les décisions du tribunal en matière d'exécution forcée immobilière peuvent faire l'objet d'un pourvoi dans le délai de 15 jours, étant précisé que ce délai est prorogé s'il y a lieu conformément aux dispositions des article 643 à 647 du code de procédure civile.

En l'espèce, les ordonnances du 21 janvier 2022, par la suite rectifiées, ouvrant les procédures d'exécution forcée immobilière ont été notifiées à Mme [Q] [L] le 17 février 2022 .

Les pourvois immédiats ayant été introduits par Mme [Q] [L] par lettre reçue au greffe le 28 février 2022, soit dans le délai de quinze jours suivant la notification des ordonnances, ils sont par conséquent recevables.

Sur l'ouverture de la procédure d'exécution forcée immobilière

En application de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 susmentionnée et de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, un créancier est fondé à voir ordonner l'ouverture d'une procédure d'exécution forcée immobilière à la condition de disposer d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.

Suivant l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.

Conformément à l'article 2217 du code civil, qui est toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la requête doit être précédée d'un commandement aux fins d'exécution forcée immobilière.

Il est rappelé par ailleurs que conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que par les prétentions énoncées dans le dispositif des dernières conclusions récapitulatives de Mme [Q] [L] du 22 mai 2024 et qu'elle ne doit statuer que sur les moyens invoqués au soutien de ces prétentions dans la discussion desdites conclusions.

Ainsi la cour n'est donc pas saisie par les observations de Mme [Q] [L] adressées à son avocat et qui constituent sa pièce n° 7.

Les SCI H2O, MAZAGIN, LIAM et HOMNI produisent dans leurs annexes les décisions judiciaires suivantes qui ont acquis force exécutoire par application de l'article 503 du code de procédure civile dans la mesure où elles ont été signifiées à Mme [Q] [L]:

- arrêt du 14 janvier 2024 rendu par la cour d'appel de Metz ayant infirmé partiellement un jugement rendu par le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Metz, le 5 décembre 2007, par lequel le montant de l'indemnité d'éviction dû par la SCI H20 aux époux [L] a été fixé à 34 300 € et qui a condamné solidairement ces derniers à payer à la SCI H20 une indemnité mensuelle d'occupation de 1140 € à compter du 1er avril 2006 jusqu'au mois de juillet 2007 et une indemnité d'un même montant aux SCI H2O, MAZAGIN, LIAM et HOMNI à compter du mois d'août 2007 outre la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI H20,

- ordonnance de référé du 3 mars 2015 ayant ordonné l'expulsion des époux [L] de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 2] sous astreinte et ayant condamné ces derniers à régler aux SCI H2O, MAZAGIN, LIAM et HOMNI la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de civile,

- jugement du 14 avril 2016 rendu par le juge de l'exécution de Metz ayant autorisé la vente aux enchères publiques des meubles des époux [L] et ayant condamné ces derniers aux dépens.

En revanche, le jugement prononcé par le juge de l'exécution de Metz le 23 juillet 2015 ayant rejeté la demande de sursis à expulsion formée par les époux [L] et ayant condamné ces derniers à payer aux SCI H2O, MAZAGIN, LIAM et HOMNI la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut pas être pris en compte pour déterminer si la requête en ouverture de la procédure d'exécution forcée immobilière des SCI H2O, MAZAGIN, LIAM et HOMNI est fondée dans la mesure où ces dernières ne justifient pas l'avoir signifié à Mme [Q] [L] de sorte qu'il n'est pas démontré que ce titre a acquis force exécutoire.

Conformément au régime de la communauté universelle adopté par les époux [L] avec attribution en cas de décès de l'un d'eux de l'intégralité des biens de la communauté au conjoint survivant, Mme [Q] [L] est tenue de régler l'intégralité des dettes de la communauté même lorsque la condamnation n'a pas été prononcée solidairement à son encontre avec son époux.

En ce qui concerne la procédure enregistrée sous le n° RG 22-1987 à la cour d'appel, il apparaît que la procédure d'exécution forcée immobilière a été introduite par la SCI H20 seule pour obtenir le paiement des indemnités d'occupation d'un montant de 8130,88 € qui lui sont dues pour la période d'avril 2006 à juillet 2007, de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que fixée par le jugement du 5 décembre 2007 rendu par le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Metz et des frais de procédure d'un montant de 1884,21 € tels qu'ils résultent d'un décompte d'huissier du 15 septembre 2021.

Cependant il apparaît également que la SCI H20 est débitrice de la somme de 34 300 € envers Mme [Q] [L] correspondant au montant de l'indemnité d'éviction qu'elle lui doit et qui a été fixé par jugement susvisé du 5 décembre 2007 confirmé sur ce point par l'arrêt du 14 janvier 2014 de la cour d'appel de Metz.

Dès lors, il convient de considérer que la dette dont se prévaut la SCI H20 d'un montant total de 11 515, 09 € a été réglée par compensation de sorte que la requête en ouverture d'une procédure d'exécution forcée immobilière formée par la SCI H2O étant mal fondée, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 21 janvier 2022 n° minute 23/2022 , rectifiée par ordonnances des 25 février 2022 et 18 mars 2022, et de débouter la SCI H20 de sa requête.

En ce qui concerne les procédures enregistrées à la cour d'appel de Metz sous les numéros RG 22-1988 et 22- 1990, en application des titres exécutoires versés aux débats et selon les décomptes produits par les SCI H2O, MAZAGIN, LIAM et HOMNI, Mme [Q] [L] serait redevable des sommes suivantes:

- indemnités d'occupation d'août 2007 à août 2015 déduction étant faite des sommes versées par Mme [Q] [L] et du reliquat du montant de l'indemnité d'éviction ( 34 300 € - 11 515,09 € = 22 784,91 €) : 48 840,26 € - 22 784,91 € = 26 055, 35 €,

- indemnités d'occupation de septembre 2015 au 28 juin 2016: 11 324 €,

- article 700 du code de procédure civile (ordonnance de référé du 3 mars 2015) : 3000 €,

- frais de procédure selon décomptes d'huissier du 15 septembre 2021: 1958,79 € + 1827,01 €,

Soit au total: 44 165,15 €

A l'inverse, si l'on se réfère aux documents qu'elle a versés aux débats, Mme [Q] [L] pourrait tout au plus être créancière à l'égard des SCI H2O, MAZAGIN, LIAM et HOMNI des sommes suivantes :

- arrêt de la cour d'appel de Metz du 20 janvier 2022: 8000 € outre les frais de procédure,

- jugement du 28 novembre 2006 rendu par le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Metz: article 700 du code de procédure civile : 1200 €,

- saisie des rémunérations du travail de Mme [Q] [L]: montant de la saisie autorisé: 5881,63 €,

- montants dus à Mme [Q] [L] aux termes des deux décomptes d'ACTA, huissiers de justice, du 24 février 2022: 6651,80 € + 4111,82 €,

- indemnités d'occupation non dues en raison de l'expulsion de Mme [Q] [L] le 27 janvier 2016 et non le 28 juin 2016: 5624 €

Soit au total: 31 469,25 € outre les frais de procédure.

Or, il est constant que pour ouvrir une procédure d'exécution forcée immobilière, il suffit pour le tribunal de constater que la créance du requérant existe dans son principe.

Tel est le cas en l'espèce puisque, même après compensation, Mme [Q] [L] ne justifie pas au moyen des pièces qu'elle a produites avoir réglé l'intégralité de la somme revendiquée par les SCI H2O, MAZAGIN, LIAM et HOMNI ou que cette somme ne serait pas due dans son intégralité.

Les SCI H2O, MAZAGIN, LIAM et HOMNI versent aux débats également les commandements de payer aux fins d'exécution forcée immobilière préalables qu'elles ont fait signifier à Mme [Q] [L] le 20 juillet 2018.

Ainsi, au vu de ces éléments et dès lors que conformément à l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, les mesures d'exécution forcée immobilière sollicitées par les SCI H2O, MAZAGIN, LIAM et HOMNI n'apparaissent pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues par Mme [Q] [L], au regard de l'ancienneté des créance à recouvrer et de l'opposition manifestée par Mme [Q] [L] à leur règlement, il convient de juger que les requêtes en exécution forcée immobilière sont fondées, de rejeter le pourvoi immédiat formé par Mme [Q] [L] et de confirmer les ordonnances rendues par le tribunal judiciaire de Metz le 21 janvier 2022 n° minute 22/2022, rectifiée par ordonnance du 18 mars 2022, et n°minute 21/2022, rectifiée par ordonnance du 18 mars 2022, sauf pour l'ordonnance du 21 janvier 2022 n° minute 21/2022 en ce qu'elle a dit qu'elle était rendue pour le recouvrement de la somme de 4000 € en principal, le montant dû par Mme [Q] [L] n'étant que de 3000 € en l'absence de preuve que le jugement prononcé par le juge de l'exécution de Metz le 23 juillet 2015 a acquis force exécutoire.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Eu égard à la solution donnée au litige, chaque partie sera condamnée à supporter ses propres dépens et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt rendu en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures référencées à la cour d'appel sous les numéros 22/1987, 22/1988 et 22/1990,

DECLARE recevables les pourvois immédiats exercés par Mme [Q] [L] à l'encontre des ordonnances rendues le 21 janvier 2022, n° minute 21, 22 et 23/2022 ,

DIT que la cour n'est pas saisie par les observations de Mme [Q] [L] adressées à son avocat et qui constituent sa pièce n° 7,

INFIRME l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 21 janvier 2022 n° minute 23/2022 , rectifiée par ordonnances des 25 février 2022 et 18 mars 2022,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la SCI H20 de sa requête,

CONFIRME les ordonnances rendues par le tribunal judiciaire de Metz le 21 janvier 2022 n° minute 22/2022, rectifiée par ordonnance du 18 mars 2022, et n°minute 21/2022, rectifiée par ordonnance du 18 mars 2022, sauf pour l'ordonnance du 21 janvier 2022 n° minute 21/2022 en ce qu'elle a dit qu'elle était rendue pour le recouvrement de la somme de 4000 € en principal,

Statuant à nouveau sur ce point,

DIT que la vente par voie d'exécution forcée des immeubles appartenant à Mme [Q] [L] est ordonnée pour le recouvrement de la somme en principal de 3000 €,

CONDAMNE Mme [Q] [L] ainsi que les SCI H2O, MAZAGIN, LIAM et HOMNI à supporter chacune ses propres dépens,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président de chambre

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