CA Rennes, 24 juill. 2026, RG 26/00462
Vérifier : CA Rennes, 24 juill. 2026, RG 26/00462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/316
N° RG 26/00462 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WRGP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Anne-Laure DELACOUR, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 23 Juillet 2026 à 14 heures 16 par la cimade :
M. [F] [B]
né le 06 Juin 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Juillet 2026 à 13 heures 00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [B], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [O] [X], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [B] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados en date du 7 novembre 2023 notifié le même jour, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [F] [B] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados le 23 juin 2026, notifié le même jour portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Monsieur [F] [Q] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 26 juin 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [B].
Par ordonnance rendue le 28 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes suivant ordonnance en date du 30 juin 2026.
Par requête motivée en date du 21 juillet 2026, reçue le même jour au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [B].
Par ordonnance rendue le 22 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 23 juillet 2026 à 14H16 par l'intermédiaire de la Cimade, Monsieur [B] a formé appel de cette ordonnance.
Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'appelant soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture faute de fournir l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français fondant le maintien en rétention.
Il fait également valoir que la préfecture ne justifie pas des diligences réalisées depuis son placement en rétention afin de procéder à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, une seule relance ayant été effectuée le 2 juillet 2026 alors qu'il a été reconnu par les autorités algériennes en 2023 ; qu'il avait formulé une demande d'asile aux Pays Bas en février 2026 avec prise d'empreinte sans que des diligences n'aient été effectuées par la préfecture pour permettre sa réadmission dans ce pays ; qu'il ne peut en outre être procédé à son retour en Algérie en considération de cette demande d'asile en raison du principe de non-refoulement qu'il appartient au juge judiciaire d'étudier.
Enfin, M. [B] fait valoir l'absence de perspective raisonnable d'éloignement en l'absence de tout laisser-passer consulaire délivré depuis 2023 par les autorités algériennes malgré sa reconnaissance par celles-ci depuis 2023.
Le procureur général, suivant avis écrit du 23 juillet 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, M. [F] [B] a expliqué qu'il était arrivé en France en 2018 alors qu'il était mineur, depuis l'Algérie ; que sa mère et son petit frère vivaient à [Localité 3]. Il a précisé avoir formé une demande d'asile aux Pays Bas, pays où il s'est rendu en février 2026, à l'issue d'une précédente période de rétention administrative au CRA de [Localité 2] et alors qu'il était assigné à résidence au domicile de sa mère .
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [F] [B] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel, s'agissant d'abord de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de la décision d'éloignement qui fonde le placement en rétention. Il reproche également l'absence de diligences du Préfet notamment en considération de la demande d'asile formée par M. [B] aux Pays Bas en février 2026, ce dont la Préfecture a été informée, de sorte qu'il appartient à la Préfecture de vérifier si M ; [D], qui a exprimé des craintes d'un retour en Algérie, a bénéficié d'une protection de ce pays.
Enfin, le conseil de M. [B] a rappelé le moyen qui avait été précédemment soulevé à l'occasion de la première prolongation à savoir que la réitération de la rétention n'était pas possible sur le fondement de la même mesure d'éloignement comme dépassant le maximum légal de 90 jours prévu par la législation française.
Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet du Calvados sollicite dans ses observations écrites du 23 juillet 2026, la prolongation de la rétention administrative de M. [B] et le rejet de l'appel formé.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour défaut de pièces justificatives utiles
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l'espèce, l'irrecevabilité pour défaut de pièce justificative utile est fondée sur l'absence de fourniture par la préfecture de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ayant été pris par le Préfet du Calvados le 7 novembre 2023 à l'encontre de M. [F] [B].
Or, si cet arrêté du 7 novembre 2023 n'est pas versé en procédure au soutien de la demande de seconde prolongation, cet arrêté est toutefois expressément visé dans l'ordonnance de première prolongation rendue le 28 juin 2026 par le Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes, ayant ainsi fondé le placement en rétention de M. [F] [B], précisant également que cet arrêté avait été notifié le même jour (7 novembre 2023) à M. [F] [B].
La mention de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le Préfet du Calvados le 7 novembre 2023 est également formellement reprise au sein de l'ordonnance rendue en appel le 30 juin 2026 confirmant la décision du 28 juin 2026.
Il résulte de ces éléments que nonobstant l'absence de transmission de cet arrêté du 7 novembre 2023 à l'appui de la requête, le Juge des Libertés et de la Détention disposait des éléments nécessaires pour exercer son contrôle, comme l'a justement décidé le premier juge ayant valablement déclaré la requête recevable en rejetant le moyen soulevé.
Sur le moyen tiré du dépassement de la durée des périodes de rétention sur la base d'une même mesure d'éloignement :
L'article L742-4 du CESEDA dernier alinéa dispose que la durée maximale de la rétention ne peut pas excéder 90 jours.
Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Il ressort de l'arrêt C-150/24 du 05 mars 2026, que la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que pour calculer la durée maximale de la rétention, il fallait additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur la base d'une seule et même décision de retour, sauf sanction pénale, ce même si ces périodes étaient entrecoupées de périodes de liberté et ce même si un changement de circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée était intervenu.
Elle a cependant maintenu sa jurisprudence antérieure prévoyant que tant que les conditions de fond de la rétention, telles que prévues par la directive 2008/115/CE, sont réunies, le dépassement de la durée maximale initiale de six mois n'impose pas l'annulation de la décision de prolongation ni la levée de la rétention, sous réserve d'un contrôle juridictionnel effectif et régulier.
Il sera rappelé qu'il a d'ores et déjà été statué, dans le cadre de la première prolongation sur les mérites de ce moyen, rappelé lors de l'audience par le conseil de M. [B].
Par ordonnance rendue le 30 juin 2026, le conseiller délégué de la cour d'appel a en effet rappelé que si M. [D] avait fait l'objet d'un précédent placement en rétention administrative par arrêté du 16 septembre 2025, avec trois prolongations (soit pendant 88 jours) avant une mesure d'assignation à résidence notifiées à compter du 14 décembre 2025, fondée sur la même mesure d'éloignement, la durée maximale de six mois prévue par le droit européen n'a pas été atteinte ; qu'il en est de même dans le cadre de la présente procédure de prolongation qui ne permet pas d'atteindre 6 mois.
En outre, cette même ordonnance a considéré que le placement en rétention de M. [B] intervenait après un précédent. placement en rétention administrative, ordonné le 16 septembre 2025, sur le fondement de la même mesure d'éloignement, de façon régulière, sans caractère excessif dès lorsque le précédent placement en rétention avait pris fin six mois auparavant et que ce placement réitéré du 23 juin 2026 venait sanctionner un non-respect réitéré par l'intéressé d'une nouvelle mesure d'assignatíon à résidence notifiée le 14 décembre 2025, renouvelée le 28 janvier 2026, et des garanties de représentation insuffisantes marquées par une absence de domicile déterminé en France, l'absence de document d'identité ou de voyage valide et, l'utilisation d'alias, et la soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus que le délai de carence séparant les périodes de rétention était suffisamment respecté.
Ainsi, au regard de ces motifs, de même que précédemment, le moyen soulevé à l'audience ne peut aboutir et doit être rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de la Préfecture
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Il résulte des pièces de la procédure que M. [F] [B] s'est vu notifier son placement en rétention le 23 juin 2026 à 12H40 à l'issue de sa garde à vue et que ce même jour, les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire concernant M. [B] dès lors qu'elles avaient reconnu celui-ci comme leur ressortissant en 2023 ; qu'une relance a été effectuée en date du 2 juillet 2026, restée sans réponse à ce jour.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [F] [B] de telle sorte qu'il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment ou plus souvent les autorités consulaires, puisqu'il n'existe pas d'obligation légale de relance et qu'il est établi de manière constante que l'administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.
S'agissant de la demande d'asile effectuée aux Pays Bas, force est de constater que l'intéressé n'en justifie pas dans le cadre de son appel de sorte qu'il ne peut être fait grief à la Préfecture de ne pas avoir effectué de diligences afin de permettre sa réadmission dans ce pays.
Il ne justifie pas davantage d'une demande d'asile en France.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l'espèce, si les autorités consulaires algériennes saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, relancées le 2 juillet 2026, n'ont pas encore répondu aux sollicitations de l'administration, il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus il faut rappeler que les relations entre la France et l'Algérie sont évolutives par nature.
In concreto, il n'est pas démontré qu'il serait impossible, dans un délai de trente jours d'obtenir un laissez-passer et un vol.
Le moyen sera ainsi rejeté.
***
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l'espèce, Monsieur [F] [B] étant dépourvu de document de voyage ou d'identité valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [B] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'attente de délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités consulaires algériennes .
En conséquence, alors que deux critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l'espèce satisfaits, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [B] pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel sera donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 juillet 2026
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 24 Juillet 2026 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.