CA Nimes, 24 juill. 2026, RG 26/00756
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Texte de la décision
Ordonnance N°748
N° RG 26/00756
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-KAHI
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
22 juillet 2026
[T] [G]
C/
[Adresse 1] HAUTES-ALPES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 JUILLET 2026
Nous, M. Yan MAITRAL, Conseiller à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 juillet 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 juillet 2026, notifiée le même jour à 09h20 concernant :
M. [B] [T] [G] ou [B] [T] [G]
né le 23 Septembre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 juillet 2026 à 08h13, enregistrée sous le N°RG 26/03476 présentée par M. le Préfet des Hautes-Alpes ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 juillet 2026 à 17h36, présentée par M. [B] [T] [G] ou [B] [T] [G] tendant à contester la mesure de placement prise à son égard le 18 juillet 2026 ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2026 à 13h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [T] [G] ou [B] [T] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 22 juillet 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [T] [G] ou [B] [T] [G] le 23 Juillet 2026 à 10h45 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Hautes-Alpes, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [T] [G] ou [B] [T] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [B] [T] [G] ou [B] [T] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [B] [I] [G] alias [I] [G] [B] a reçu notification le 12 mai 2026 d'un arrêté du Préfet des Hautes-Alpes du même jour lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle portant mention «'bénéficiaire de la protection subsidiaire'» et lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
Cette décision est consécutive au retrait de la protection subsidiaire par l'office de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 24 avril 2026 et notifiée le 7 mai 2026 à l'intéressé.
Par arrêté de la même préfecture en date du 18 juillet 2026, des dispositions de nature identique ont été prises après que les services préfectoraux ont été enjoints à réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours par une décision du tribunal administratif de Marseille rendue le 7 juillet 2026.
Il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement par une décision du 18 juillet 2026 notifiée le même jour.
Par requêtes respectives du 20 juillet 2026 et du 21 juillet 2026, le Préfet des Alpes-Maritimes et Monsieur [B] [I] [G] alias [I] [G] [B] ont saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 juillet 2026 à 13 heures 34 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les moyens présentés par Monsieur [B] [I] [G] alias [I] [G] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [B] [I] [G] alias [I] [G] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 juillet 2026 à 10 heures 45.
Il a fait valoir que':
- le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent'faute de délégation de signature ;
- son placement en rétention est injustifié puisqu'il bénéficie de la protection subsidiaire dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ne fixe aucun pays de destination';
- l'administration a effectué les diligences envers un pays vers lequel le requérant ne peut
être reconduit.
A l'audience, Monsieur [B] [I] [G] alias [I] [G] [B] a déclaré que sa famille a été assassinée dans son pays. Il a expliqué qu'il a suivi des soins ainsi qu'un apprentissage en mécanique avec la mission locale.
Son avocat'a repris oralement les termes de la déclaration d'appel.
Le Préfet, absent, n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] [I] [G] alias [I] [G] [B] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée le 22 juillet 2026 à 17 heures 08 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Monsieur [B] [I] [G] alias [I] [G] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Hautes-Alpes datée du 20 juillet 2026 par Madame Elodie Leos adjointe au chef du bureau de la citoyenneté, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 juin 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ
Monsieur [B] [I] [G] alias [I] [G] [B] fait valoir qu'il bénéficie de la protection subsidiaire dans l'attente de la décision de la CNDA. Ce point n'est pas contesté par la préfecture qui fournit un mail de la juridiction du 10 juillet 2026 précisant que le dossier est en cours d'instruction et qu'aucune date d'audience n'est actuellement fixée.
Cependant, dès lors qu'il ne relève pas de la compétence du juge judicaire d'apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention dans le cadre d'une procédure de demande d'asile (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232), la personne retenue ne peut arguer de l'existence de ce recours pour faire échec à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Par ailleurs, il ressort effectivement de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire qu'il ne comporte aucun pays de destination.
Cependant, il ne relève pas de la compétence de l'autorité judicaire de se prononcer sur la légalité de cet acte administratif.
En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il est justifié, par la production de la copie de son passeport que la personne retenue est susceptible d'être de nationalité nigérienne. Or, les services préfectoraux démontrent avoir entamé des diligences auprès des autorités consulaires du Niger comme en atteste le courrier du 30 avril 2026, le mail du 7 mai 2026, le courrier recommandé avec accusé réception du 15 juin 2026 et le mail du 16 juillet 2026, et ce, dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié et qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
En conséquence, l'ensemble des moyens invoqués par l'appelant sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [I] [G] alias [I] [G] [B] :
Monsieur [B] [I] [G] alias [I] [G] [B], présent irrégulièrement en France ne produit pas un passeport en original pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domiciles stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [T] [G] ou [B] [T] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 24 Juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [B] [T] [G] ou [B] [T] [G].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [B] [T] [G] ou [B] [T] [G], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Marie-camille CHEVENIER, avocat
,
- Le Préfet des Hautes-Alpes
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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