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CA Dijon, 21 juill. 2026, RG 25/01402


Vérifier : CA Dijon, 21 juill. 2026, RG 25/01402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/01402
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644f34d6da041962f26554

Texte de la décision

9,553 caractères

[Q] [C]

C/

[B] [M]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 21 JUILLET 2026

N° RG 25/01402 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXRT

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 novembre 2023,

rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 23/00748

APPELANT :

Monsieur [Q] [C]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assisté de Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ, plaidant, et représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127

INTIMÉS :

Monsieur [B] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe et mis l'affaire en délibéré au 21 juillet 2026, la cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

M. [C] a été blessé alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par M. [M].

Invoquant une aggravation de son état, il a saisi le juge des référés lequel a ordonné une expertise.

L'expert a déposé son rapport le 10 février 2015.

Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire a condamné M. [M] à payer à M. [C] les sommes de 500 euros au titre des souffrances endurées et 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent avec déduction de cette somme celle déjà perçue antérieurement au titre du DFP et a rejeté ses autres demandes.

M. [C] a interjeté appel le 5 novembre 2025.

Il demande l'infirmation du jugement et la condamnation de M. [M] à lui payer les sommes de :

- 640 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 174 183,83 euros de perte de gains professionnels actuels sur la période du licenciement à la date de consolidation retenue par l'expert ou, à titre subsidiaire, 36 954,91 euros sur la période du 29 avril 2013 à la date de consolidation retenue par l'expert,

- 50 000 euros d'incidence professionnelle,

- 2 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la personne de M. [M] le 9 février 2026 et à une personne habilitée à recevoir l'acte pour la caisse primaire d'assurance maladie le 10 février 2026.

Ils n'ont pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelant remises au greffe, par RPVA, le 4 février 2026.

Le conseil de l'appelant a accepté le 11 juin 2026 que l'affaire soit jugée sans audience en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les intimés n'ayant pas constitué avocat sont présumés adopter les motifs du jugement.

Sur l'indemnisation des préjudices :

L'expert a retenu une aggravation à la date du 29 avril 2013 et une consolidation au 10 janvier 2014.

Il détaille comme suit les préjudices subis :

avant consolidation :

une gêne temporaire partielle de 10 % du 22 avril 2013 au 10 janvier 2014,

sur le plan professionnel, une incapacité temporaire totale du 29 avril au 1er juillet 2013,

après consolidation :

un pretium doloris évalué à 1/7,

un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 10 %,

une absence de perte de gain professionnel future, M. [C] bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.

Il convient de liquider les préjudices résultant de cette aggravation.

1) Sur les préjudices patrimoniaux :

a) préjudices temporaires :

- La perte de gains professionnels actuels : M. [C] indique qu'il n'a reçu aucune indemnité à ce titre en exécution de l'accord transactionnel du 16 septembre 1996.

Il rappelle qu'il a été licencié et que sa demande porte de la date de ce licenciement à la date de consolidation ou, à titre subsidiaire, de la date de l'aggravation à la date de la consolidation.

Ici, l'indemnisation ne peut porter que sur la période d'aggravation telle que retenue par l'expert, soit du 29 avril 2013 jusqu'à la date de consolidation du 10 janvier 2014.

Le contrat à durée indéterminée a pris fin le 2 février 2002.

Il et justifié du versement de l'aide au retour à l'emploi à compter de 2007, en 2009, 2010 et 2012.

Pour 2013, l'allocation de solidarité spécifique a été allouée du 1er janvier au 14 avril et du 2 juillet au 31 décembre.

ML. [C] a perçu une indemnisation au titre d'une formation du 15 au 28 avril 2013.

La période du 29 avril au 1er juillet 2013 correspond à un arrêt de travail pour cause médicale mais avec, normalement, le bénéfice d'indemnités journalières pendant cette période, dont le montant est ignoré et qui ne recouvrent pas toujours le total des revenus perdus.

Ainsi, il a reçu 7 429,79 euros d'allocations en 2012, 4 374,62 euros en 2013 et 3 670,42 euros en 2014.

La perte de revenus avant et après l'aggravation retenue le 29 avril 2013 n'est pas établie dès lors que ses revenus étaient plus élevés en 2012 et moindres en 2014 et que la victime ne prouve pas l'étendue de son préjudice faute de justifier du versement ou non d'indemnités journalières en 2013 pendant la période précitée et si celles-ci ont recouvré ou non la totalité de l'allocation qui aurait dû être versée pendant cette même période.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande d'indemnisation.

b) préjudices après consolidation :

L'incidence professionnelle peut être définie comme la dévalorisation sur le marché du travail, la hausse de la pénibilité de l'emploi ou le préjudice ayant trait à l'obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison du handicap ou en est exclue faute d'avoir pu reprendre une activité professionnelle.

M. [C] demande 50 000 euros à ce titre en indiquant qu'il est âgé de 53 ans, qu'il ne peut plus reprendre d'activité professionnelle et qu'il a perdu une chance d'obtenir une amélioration de son salaire et de terminer sa carrière en obtenant l'intégralité de ses trimestres de cotisation de retraite.

Cette demande nouvelle est recevable dès lors qu'elle tend à l'indemnisation du préjudice résultant de l'aggravation telle que retenue par l'expert.

Elle doit être appréciée sur la période retenue par l'expert.

Il n'est nullement produit de justificatif d'une impossibilité de retravailler à l'issue de la consolidation alors qu'à compter de celle-ci, il était toujours demandeur d'emploi comme auparavant, aucune explication n'étant donnée sur sa situation actuelle.

Aucune perte de chance ne peut donc être retenue.

Cette aggravation limitée dans le temps n'a pas eu d'incidence professionnelle avérée selon la définition précitée et la demande sera rejetée.

2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux :

a) les préjudices temporaires :

- déficit fonctionnel temporaire : ce poste de préjudice n'était pas demandé devant le tribunal mais est recevable devant la cour.

L'expert l'a évalué à 10 % du 29 avril 2013 au 10 janvier 2014, soit pendant 256 jours.

La somme demandée sur la base de 25 euros par jour sera accordée, soit la somme de 640 euros.

- Le pretium doloris de 1/7.

Le tribunal a accordé 500 euros et M. [C] demande 2 000 euros.

Au regard de la période limitée de l'aggravation et du taux retenu, le jugement sera confirmé sur la somme allouée.

b) les préjudices permanents :

- Le DFP est évalué à 10 % par l'expert.

M. [C] demande la même somme que celle attribuée par le jugement.

Toutefois, cette décision a précisé que devait être déduite de cette somme, celle déjà perçue antérieurement à ce titre.

M. [C] ne critique ni n'admet cette restriction.

Le tribunal motive ce point en rappelant qu'une transaction est intervenue en 1996 et qu'elle n'est pas versée au débat.

Elle ne l'est pas plus devant la cour.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

M. [M] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :

- Confirme le jugement du 13 novembre 2023 ;

Y ajoutant :

- Condamne M. [M] à payer à M. [C] la somme de 640 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi à hauteur de 10 % du 22 avril 2013 au 10 janvier 2014 ;

- Rejette les autres demandes de M. [C] ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

- Condamne M. [M] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

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