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CA Dijon, 21 juill. 2026, RG 26/00672


Vérifier : CA Dijon, 21 juill. 2026, RG 26/00672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00672
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644f3bd6da041962f2674d

Texte de la décision

6,065 caractères

Société SMABTP

C/

[T] [H]

[L] [E]

AXA FRANCE IARD

[Q] [U]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 21 JUILLET 2026

N° RG 26/00672 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GZ7Y

Décision déférée à la Cour : arrêt du 08 juillet 2025,

rendu par la cour d'appel de Dijon - RG : 22/1544

APPELANTE :

SMABTP - société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, es qualités d'assureur de la SARL [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

INTIMÉS :

Monsieur [T] [J] [Z] [H]

né le 13 Février 1964 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106

Monsieur [L] [E]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL POIRIER ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6

S.A.S.U. [Q] [U]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN- BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

Stéphanie CHANDET, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Exposé du litige :

Vu la requête de M. [H] en date du 4 mai 2026 tendant à la réparation d'une omission de statuer et les conclusions reçues au greffe le 25 juin 2026,

Vu les conclusions de M. [E] en date du 26 mai 2025 tendant au rejet de la demande et au paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société Axa France IARD en date du 29 juin 2026 demandant le rejet de la requête et le paiement de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt rendu par la cour de céans en date du 8 juillet 2025, n°RG 22/01544,

MOTIFS :

Sur l'omission de statuer :

Dans la requête susvisée, M. [H] indique que l'arrêt a omis de statuer sur sa demande ainsi formulée : 'condamner in solidum la société Axa France IARD, la société Euravia [U], M. [E] et la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel lesquels devront comprendre le coût de la procédure de référé et les frais et honoraires de l'expert judiciaire en déclarant que Me [A] [D] pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile'.

Il précise que la cour n'a pas statué sur l'ensemble des dépens et notamment sur le coût de la procédure de référé et les frais et honoraires de l'expert judiciaire.

L'arrêt rendu le 8 juillet 2025 indique, dans ses motifs que le jugement du 26 juillet 2022 est confirmé sur les dépens et, dans son dispositif : ' Y ajoutant :

- condamne in solidum la SMABTP, la société [Q] [U] et M. [E] aux dépens d'appel, Maître [A] [D] et Me [X] [M] étant autorisés à recouvrer direvtement à leur encontre ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit que la charge définitive des dépens d'appel sera supportée dans les proportions suivantes : par la SMABTP : 70 %, par la société [Q] [U] : 20 % et par M. [E] : 10 %'.

Il en résulte que la cour n'a pas omis de statuer sur les frais d'expertise ordonnée par le juge de la mise en état puisqu'elle confirme le jugement sur les dépens et que ceux-ci incluent, par définition, la rémunérations des techniciens ce qui comprend les frais d'expertise lorsque cette mesure est ordonnée par la juridiction, comme en l'espèce puisque cette expertise résulte de l'ordonnance rendue le 18 juillet 2012.

Par ailleurs, la cour n'avait pas à statuer sur les dépens de la procédure de référé, en l'absence de décision rendue par ce juge dans cette procédure.

Au surplus, si une ordonnance de référé a été rendue, elle doit statuer sur les dépens de cette instance et non les réserver ni statuer provisoirement sur ceux-ci, étant rappeler que cette décision n'a pas d'autorité de chose jugée au principal.

La requête sera donc rejetée.

Les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

M. [H] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 8 juillet 2025, RG n°22/01544, opposant société SMABTP à MM. [H], [E] et les sociétés Axa France IARD et [Q] [U],

- Rejette la requête la omission de statuer ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne M. [H] aux dépens.

Le greffier Le président

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