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CA Dijon, 21 juill. 2026, RG 26/00055


Vérifier : CA Dijon, 21 juill. 2026, RG 26/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00055
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644f4dd6da041962f26c8d

Texte de la décision

7,351 caractères

[H] [K]

C/

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[L] [P]

TRESOR PUBLIC

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 21 JUILLET 2026

N° RG 26/00055 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYKT

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2025,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 25/00042

APPELANT :

Monsieur [H] [K]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2026-000203 du 02/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représenté par Me Claude POLETTE, membre de la SCP ARGON-POLETTE- NOURANI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4

INTIMÉS :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC immatriculée au RCS de [Localité 4] N° 382 506 079, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assistée de Me Noémie FOUQUE, avocat au barreau de SENLIS, plaidant, et représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

Madame [L] [P]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 6]

TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Exposé du litige :

Mme [P] et M. [C] [A] ont souscrit un prêt pour acquérir un bien immobilier, selon acte notarié du 23 janvier 2004, sis à [Adresse 6].

Ce prêt de 121 441 euros a été souscrit auprès d'une banque avec cautionnement auprès d'une société devenue la société compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC).

Après déchéance du terme et paiement par la caution de la somme de 68 859,90 euros, un jugement du 21 décembre 2018 a condamné

solidairement Mme [P] et M. [C] [A] à payer à CEGC la somme de 73 680,09 euros outre les intérêts au taux de 3,45 % sur la somme de 68 859,90 euros à compter du 14 avril 2016.

Cette décision a été confirmée par arrêt du 25 mars 2021.

CEGC a fait délivrer, le 27 mai 2025, un commandement de payer valant saisie immobilière pour paiement de la somme de 96 702,70 euros, ce commandement ayant été publié le 18 juillet 2025.

Par jugement du 3 décembre 2025, le juge de l'exécution a retenu la créance de CEGC à hauteur de 96 702,70 euros, constaté l'absence de contestation et de demande de vente amiable, ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et a dit que l'adjudication aura lieu à l'audience du 4 mars 2026 sur une mise à prix de 40 000 euros.

M. [C] [A] a interjeté appel le 14 janvier 2026, la cour étant saisie selon la procédure d'assignation à jour fixe.

Il demande l'infirmation du jugement et à être autorisé à vendre amiablement le bien objet de la saisie et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

CEGC à qui l'assignation a été remise à personne habilitée à la recevoir, le 17 avril 2026, conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [P] dont l'assignation a été remise à l'étude du commissaire de justice, le 10 mars 2026, n'a pas constitué avocat.

Le trésor public à qui l'assignation a été remise à personne habilitée à la recevoir, le 10 mars 2026, n'a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 5 mai et 25 juin 2026.

MOTIFS :

Sur la saisie immobilière :

A titre liminaire, la cour constate que l'appel ne porte pas sur le montant de la créance.

Elle rappelle, également, qu'il est jugé, de façon constante, qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.

M. [C] [A] rappelle qu'il n'était pas comparant devant le juge de l'exécution, qu'il bénéfice du RSA et d'une prime d'activité et que son activité d'auto-entrepreneur en matière de systèmes électroniques et réparation est hébergée dans l'immeuble, objet de la saisie.

Il demande à être autorisé à vendre l'immeuble de façon amiable dans l'intérêt des deux débiteurs saisis.

CEGC répond que M. [C] [A] a instauré un climat de violences dans sa rue qu'il considère être son quartier et que les habitants de ce quartier voient en cette vente aux enchères l'unique solution pour que M. [C] [A] quitte son logement.

Le jugement indique que Mme [P] ne vit plus dans l'immeuble saisi, qu'une vente amiable est impossible, selon elle, à envisager et qu'elle ne s'opposerait pas à une vente forcée.

Une telle demande était donc dans les débats lors du jugement d'orientation.

Mme [C] [A] qui perçoit le RSA n'a entamé aucune démarche pour effectuer une vente amiable ni ne justifie une volonté réelle de procéder à celle-ci alors que Mme [P] la considère comme impossible.

La seule production d'un avis de valeur établi par une agence immobilière est insuffisant à caractériser la volonté de vendre l'immeuble de façon amiable.

Par ailleurs, CEGC n'est pas un créancier professionnel de M. [C] [A] et peut donc procéder à la saisie du bien immobilier.

Il y a lieu de confirmer le jugement.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de CEGC.

M. [K] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :

- Confirme le jugement du 3 décembre 2025 ;

Y ajoutant :

- Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution pour que soit fixée une nouvelle date d'adjudication en application des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

- Condamne M. [K] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

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